Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2302770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 21 avril 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé son détachement auprès de la caisse des dépôts et consignations à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande de détachement, dans un délai de deux mois à compter de la lecture du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— leur signataire ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 11 décembre 2023, les parties ont été mises en demeure de produire dans un délai de trente jours.
Par un courrier du 11 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Un mémoire produit pour le ministre de l’intérieur a été enregistré le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deyris, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour le ministre de l’intérieur a été enregistrée le 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police, était détaché auprès du ministère des affaires étrangères à l’ambassade de France au Liban du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2021. Il a été réintégré, au 1er janvier 2022, au sein du service de la protection de la police nationale (SDLP) à Paris. Le 9 janvier 2023, il a été installé au service zonal du renseignement territorial (SZRT) de Bordeaux, le changement d’affectation prenant effet à compter du 20 février 2023. Le 22 février 2023, il a sollicité auprès du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde son détachement au sein de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation des deux décisions du 21 avril 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé ce détachement, motif pris des nécessités du service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique dispose que : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ».
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B le détachement qu’il a sollicité à la caisse des dépôts et consignations à compter du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les nécessités du service, lequel sera « appelé à être très sollicité dans les prochains mois, dans le cadre des grands évènements qui se préparent ». M. B, qui soutient qu’aucune nécessité de service n’est établie, fait notamment valoir que son poste a été dédoublé et est occupé par un autre agent, et que tous les détachements sollicités par ses collègues au sein de la zone de sécurité Sud-Ouest ont été accordés. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, lesquels ne sont pas contredits par l’instruction. Dans ces conditions, et compte-tenu des éléments que le requérant a exposés, le ministre de l’intérieur ne pouvait refuser le détachement de M. B sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 avril 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Un détachement étant conditionné, à la date du présent jugement, à l’accord de l’administration d’accueil et à l’existence d’un poste vacant en son sein, l’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur et des outre-mer procède au réexamen de la demande de détachement de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande détachement de M. B au sein de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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