Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2503997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à son épouse et aux enfants de celle-ci ;
2°) d’enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’a pas été motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; il remplit les conditions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Terrasson, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. M. C, titulaire d’une carte de résident, s’est marié le 27 janvier 2023 et vit séparé de son épouse depuis. Il n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à son mariage. S’il est établi qu’il a sollicité le regroupement familial par une demande dont il a été accusé réception le 13 août 2024, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse et des enfants de cette dernière, avec lesquels au demeurant il n’établit pas entretenir de liens particuliers. S’il soutient que la décision en litige impacte sa vie privée et familiale et sa santé ainsi que celle de son épouse, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503997
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