Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025 dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € HT sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen complet de sa vulnérabilité, dès lors que celle-ci n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il s’est présenté aux convocations dans le cadre de sa demande d’asile et qu’il présente une vulnérabilité particulière compte tenu de son état de santé ;
- la cessation totale des conditions matérielles d’accueil est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Me Semino, qui se rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré produite pour l’OFII a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de son article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
L’OFII produit en défense un courrier intitulé « notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil » du 3 octobre 20025 portant la mention « Envoyée en LRAR n° : 8000105528690U ». Or, d’une part, la preuve de réception produite par l’OFII concerne une lettre recommandée portant une référence différente n° 880001055281648 et d’autre part, il n’apparaît pas sur le site laposte.fr que la référence n° 88000105528690U corresponde à un quelconque envoi. Il s’ensuit que l’OFII n’apporte pas la preuve d’avoir régulièrement notifié à M. A…, qui soutient ne jamais l’avoir reçu, le courrier l’invitant à présenter ses observations écrites préalablement à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. L’OFII a ainsi privé l’intéressé d’une garantie et entaché d’illégalité la décision, justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à M. A…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Les conclusions présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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