Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2203330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2109209, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil l’a déclassé de son emploi d’opérateur atelier dans le cadre de la régie industrielle des établissements pénitentiaires ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le réintégrer dans son poste d’opérateur atelier dans le cadre de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser, de manière rétroactive, ses arriérés de salaire à compter de la décision de déclassement, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision par laquelle un détenu est déclassé de son emploi ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ; la décision par laquelle l’administration pénitentiaire prive un détenu d’un emploi n’est pas une mesure d’ordre intérieur mais est au contraire susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la signature est illisible et que le nom de son auteur est à peine visible ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que son inadaptation professionnelle n’a pas été constatée par écrit, qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation de sa situation et qu’il n’y a eu ni avertissements préalables à l’engagement de la procédure ni entretien individuel et, d’autre part, que l’administration n’a pas accompli toutes les diligences pour lui assurer l’assistance d’un avocat lors du débat contradictoire prévu le 2 août 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a refusé de se présenter à son poste de travail étant donné que sa rémunération était inférieure à celle prévue par les dispositions de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale et qu’il était ainsi en droit de demander une augmentation de salaire ;
— elle est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés dès lors qu’elle le prive de revenus et que son inscription à son dossier pénitentiaire l’empêchera par la suite de bénéficier d’un aménagement de peine ou de toutes autres mesures de confiance lui permettant d’avancer dans son projet de réinsertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires tendant au versement des arriérés de salaire n’ont pas été précédées d’une demande préalable indemnitaire et sont, par suite, irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021 par le bureau de l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2203330, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil l’a déclassé de son emploi d’opérateur atelier dans le cadre de la régie industrielle des établissements pénitentiaires ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de le reclasser dans son emploi dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, la commission de discipline étant seule compétente pour prononcer un déclassement d’emploi pour motifs disciplinaires ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été adoptée sur le fondement de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale alors qu’elle n’est pas justifiée par son incompétence à exécuter les tâches qui lui avaient été confiées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la mesure en litige étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022 par le bureau de l’aide juridictionnelle
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 10 décembre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 11 mars 2021 au 1er juin 2022. Il a été classé au sein de cet établissement en tant qu’opérateur atelier dans le cadre de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Il a été informé, le 28 juillet 2021, qu’il était envisagé de procéder à son déclassement de son travail et qu’il était suspendu à titre conservatoire. Par une décision du 2 août 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil l’a déclassé de son emploi. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à l’administration de le reclasser sur son emploi précédent et de l’indemniser pour la période durant laquelle il a été déclassé de son emploi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2109209 et n° 2203330 ont toutes deux été introduites par M. B, tendent à l’annulation de la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi () ». L’article R. 57-7-34 du même code alors en vigueur dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation ; () ". En dehors des hypothèses prévues par les articles D. 432-4 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale, le chef d’un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre ou de mettre fin à une décision portant affectation sur un emploi, afin d’assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité de l’établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu affecté sur cet emploi.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De () refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; () « . Aux termes de l’article R. 57-7-3 du même code, alors en vigueur : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner le déclassement de M. B, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil s’est fondé sur ses absences injustifiées aux ateliers les 21, 26 et 27 juillet 2021 ainsi que sur son refus de s’y rendre le 27 au motif qu’il n’était pas assez rémunéré en termes de production par pièce. Le refus du requérant de se rendre aux ateliers ne révèle pas son incompétence à exécuter les tâches qui lui ont été confiées et ne relève dès lors pas de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la mesure de déclassement en litige ne répond pas à un besoin d’assurer le maintien de l’ordre public au sein de l’établissement pénitentiaire et ne peut donc être regardée comme fondée sur les pouvoirs de police du chef d’établissement. En revanche, les faits reprochés au requérant, qui entrent dans le champ des dispositions précitées des articles R. 57-7-2 et R. 57-7-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, étaient de nature, le cas échéant, à justifier l’intervention d’une sanction disciplinaire sur le fondement de l’article R. 57-7-34 du même code. Ainsi, en fondant la mesure de déclassement d’emploi en litige sur l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 août 2021 par laquelle M. B a été déclassé de son emploi doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil procède au reclassement de M. B au poste d’opérateur aux ateliers de l’établissement. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de l’enjoindre de verser à l’intéressé, à titre rétroactive, les arriérés de salaire à compter de son déclassement d’emploi en l’absence d’activité au sein de la RIEP pendant cette période.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
9. L’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ». L’article 50 de cette même loi dispose que : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : / () 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ». Enfin, l’article 51 de cette même loi dispose que : « () Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle ».
10. Les deux présentes requêtes, introduites par M. B par le biais de deux conseils différents, présentent le même objet. Dans ces conditions, la requête n° 2203330, introduite postérieurement à la requête n° 2109209, présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de retirer à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance, qui lui avait été octroyée, au bénéfice de Me Ciaudo, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a déclassé M. B de son emploi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder au reclassement de M. B sur son poste d’opérateur aux ateliers de l’établissement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Me B, dans l’instance n° 2203330.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Me Benoit David et à Me Alexandre Ciaudo.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2109209, 2203330
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