Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2412934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Page Personnel enregistrée le 29 novembre 2024.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Limoges, la société Page Personnel, représentée par Me Delumeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrement émis à son encontre le 12 juin 2024 par l’Agence de Services et de Paiement pour le remboursement d’un trop-perçu de 8 000 euros au titre de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de Services et de Paiement de lui reverser la somme de 8 000 euros avec intérêt légal à compter du 1er juin 2024 ;
3°) de condamner l’Agence de Services et de Paiement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’Agence de Services et de Paiement indique que les éléments transmis par la société Page Personnel lui ont permis de régulariser le dossier.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la société Page Personnel déclare se désister purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de sa requête par la société Page Personnel, formulé le 15 juillet 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Page Personnel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Page Personnel et à l’Agence de Services et de Paiement de Limoges.
Fait à Lyon le 16 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne aux ministres de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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