Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2212199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2212199, Mme A… D… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de son logement du 99 quai Louis Ferber à Bry-sur-Marne (94360) dans le département du Val-de-Marne.
Mme D… doit être regardée comme soutenant qu’ayant réceptionné ce bien immobilier à la date du 12 octobre 2021, elle doit bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1383 du code général des impôts ; le jour de livraison du bien, il lui a également été remis ainsi qu’à tous les copropriétaires le formulaire H2 avec les informations nécessaires pour le remplir le plus justement possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- une déclaration faisant état de l’achèvement des travaux concernant l’intégralité des logements situés dans les cages A, B et C au sein du programme de construction concerné – le logement de la requérante étant lui-même situé dans le bâtiment B – a été souscrite le 10 septembre 2021 par M. C… B…, architecte représentant le cabinet Atrium Studio Architectes en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution du projet en cause ;
- ce document permet d’établir que le logement de la requérante était habitable à compter de cette date, de sorte que le délai de 90 jours imparti pour la souscription de la déclaration d’achèvement a commencé à courir à compter de ladite date du 10 septembre 2021 ;
- il s’ensuit que la déclaration d’achèvement H2 portant la signature de Mme D…, datée du 7 janvier 2022 et reçue par l’administration le 11 janvier suivant, a incontestablement été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après la date du 10 septembre 2021 ;
- enfin, le caractère éventuellement erroné des informations qui ont pu être communiquées à Mme D… par ses cocontractants – et sous la seule responsabilité de ces derniers – n’est pas de nature à remettre en cause l’absence d’accomplissement dans les délais des obligations déclaratives qui lui incombaient en application des dispositions de l’article 1406 du code général des impôts.
Vu :
- la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… D… a acquis en 2021 un appartement neuf situé au 99 quai Louis Ferber à Bry-sur-Marne (94360) dans le département du Val-de-Marne à raison duquel elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par la requête susvisée, Mme D… demande la décharge totale de cette cotisation de taxe foncière en se prévalant de l’exonération temporaire de deux ans prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’ imposition litigieuse :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » Aux termes du I de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
4. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. La construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée, en ce qui concerne l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire que les locaux sont habitables s’il s’agit d’un logement.
5. Mme D… soutient qu’elle a réceptionné son appartement à la date du 12 octobre 2021. Elle doit être regardée comme soutenant que sa déclaration H2 du 7 janvier 2022 et reçue par l’administration fiscale le 11 janvier suivant a été souscrite dans le délai de 90 jours prévu au I de l’article 1406 précité du code général des impôts et qu’elle doit en conséquence bénéficier de l’exonération de deux ans de la taxe foncière prévue à l’article 1383 du même code. Elle se prévaut à cette fin de la déclaration du 9 novembre 2021 de la SCI 99 Ferber attestant l’achèvement et la conformité des travaux au 11 octobre 2021. Toutefois, l’administration fiscale produit en défense une attestation faisant état de l’achèvement au 10 septembre 2021 des travaux concernant l’intégralité des logements situés dans les cages A, B et C au sein du programme de construction concerné dénommé « Les Rives de Marne », étant entendu que le logement de la requérante est situé dans le bâtiment B, attestation établie par M. C… B…, architecte représentant le cabinet Atrium Studio Architectes en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution du projet en cause. Ainsi, en application du I de l’article 1406 précité du code général des impôts, Mme D… avait jusqu’au 9 décembre 2021 pour porter à la connaissance de l’administration l’existence de son appartement neuf pour pouvoir bénéficier de l’exonération de taxe foncière pendant deux ans prévu à l’article 1383 du même code. Or, elle n’a souscrit la déclaration d’achèvement H2 que le 7 janvier 2022 et celle-ci a été reçue par l’administration le 11 janvier suivant. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que cette souscription tardive de Mme D… ait pu être la conséquence directe ou indirecte de la déclaration du 9 novembre 2021 de la SCI 99 Ferber attestant l’achèvement et la conformité des travaux au 11 octobre 2021 est à cet égard sans incidence sur la légalité de l’imposition litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme D… a été assujettie au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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