Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2418555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 31 juillet 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 42 178 euros, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022, à raison de son immeuble sis 1-2 rue Frédéric Lemaître – 35 rue Olivier Metra à Paris 20ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir exposé des dépenses de rénovation de l’éclairage des parties communes (36 664 euros TTC) et de remplacement des boîtes aux lettres (5 514 euros TTC) lui ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal de faveur prévu à l’article 1391 C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête de l’OPH Paris Habitat.
Il soutient que ce dernier n’est pas éligible au dispositif de faveur à raison des travaux qu’il a déclaré avoir réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire à Paris (20ème) d’un immeuble sis 1-2 rue Frédéric Lemaître – 35 rue Olivier Metra, à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux. Estimant que ces derniers lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif de faveur prévu à l’article 1391 C du code général des impôts, l’OPH a présenté, le 17 novembre 2023, une réclamation tendant à la réduction de l’imposition primitivement établie au titre de l’année 2022, à hauteur de 668 495 euros. Par une décision du 29 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a admis sa réclamation à hauteur de 626 317 euros et refusé de faire droit à sa demande pour le surplus. L’OPH Paris Habitat doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de l’imposition primitivement établie à hauteur de 42 178 euros.
Sur les conclusions aux fins de réduction de l’imposition primitive :
Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes. »
Pour être déductibles en application des dispositions précitées de l’article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap.
En premier lieu, l’OPH Paris Habitat soutient avoir mis en place au sein de l’immeuble en litige, pour un montant de dépenses acquitté en 2021 de 36 664 euros TTC, un nouveau dispositif d’éclairage commandé par des interrupteurs munis d’un voyant lumineux de repérage et d’un détecteur de présence. Toutefois, l’office requérant ne justifie pas suffisamment, par la seule production du dossier de consultation des entreprises, du détail des travaux réalisés et, notamment, de l’amélioration qui en aurait résulté pour l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap.
En deuxième lieu, l’OPH Paris Habitat soutient avoir réalisé, à hauteur d’un montant acquitté en 2021 de 5 514 euros TTC, un remplacement des boîtes aux lettres du bâtiment. Toutefois, s’il établit la conformité aux normes d’accessibilité des boîtes projetées, dont la réalisation effective est au demeurant contestée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en défense, l’OPH Paris Habitat ne justifie pas en quoi ces travaux seraient constitutifs d’une amélioration effective pour les personnes en situation de handicap, eu égard notamment aux installations préexistantes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses correspondantes seraient éligibles au régime de faveur sur le fondement de l’article 1391 C du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par l’OPH Paris Habitat doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que l’OPH Paris Habitat sollicite au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non comprise dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’OPH Paris Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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