Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2511088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 2 septembre 2025, la commune de Limas, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de déclarer non avenue l’ordonnance n° 2509131 du 5 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel son maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Française du Radiotéléphone (SFR) pour l’installation d’un relais de télécommunication sur un terrain situé 1106 route d’Anse et a enjoint au maire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la requête de la société SFR ;
3°) de mettre à la charge de la société SFR le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société SFR ne lui a jamais été communiquée et elle n’a pas été informée de la date et de l’heure de l’audience ; elle n’a ainsi été ni partie ni représentée à l’instance ; par ailleurs, l’ordonnance du 5 août 2025 préjudice gravement à ses droits ; enfin, le délai de deux mois imparti à compter de la notification de cette ordonnance a été respecté ; sa requête en tierce opposition est ainsi recevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, le projet litigieux n’est pas de nature à permettre de remédier à une insuffisance ou une absence de couverture du territoire communal ; il n’est pas davantage démontré que les obligations de la société SFR ne seraient pas respectées ;
— aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
A titre principal :
. cet arrêté est suffisamment motivé ;
. le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la communauté d’agglomération de Villefranche relatives à la hauteur des clôtures ; ce projet prévoit en effet la réalisation d’une clôture de trois mètres de hauteur, qui excède la hauteur maximale imposée de deux mètres ; aucun impératif lié à une nécessité technique ou relative à la sécurité ne justifie une telle hauteur ;
. compte tenu de ses caractéristiques, le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme et de l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
A titre subsidiaire, d’autres motifs sont susceptibles de justifier la décision de non-opposition :
. la couleur gris clair du projet ne respecte pas les dispositions de l’article Ui 11 du règlement relatives aux teintes des constructions ;
. le projet, qui prévoit l’installation d’un grillage sur un muret existant, ne respecte pas les forme des clôtures imposée par ce même article ; aucun impératif lié à une nécessité technique ou relative à la sécurité ne justifie une telle clôture ;
. une partie du projet est implantée à moins de cinq mètres de la limite de référence, en méconnaissance des dispositions de l’article Ui 6 du règlement ; la société SFR ne se prévaut aucunement des règles d’implantation particulières prévues à l’article Ui 6.2 ;
. enfin, alors que la société SFR ne se prévaut pas des règles d’implantation particulières prévues par l’article Ui 7.2 du règlement, le projet ne respecte pas les dispositions de l’article Ui 7 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la société SFR, représentée par l’AARPI Novlaw Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Limas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, mais aussi de ses propres intérêts et obligations ; le projet permettra d’améliorer la qualité de la couverture du territoire de la commune de Limas par le réseau de téléphonie mobile, ainsi que le démontrent les cartes qu’elle produit, alors que les cartes invoquées en défense ne constituent que de simples cartes commerciales imprécises ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
. la règle de hauteur maximale des clôtures de deux mètres prévue à l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la communauté d’agglomération de Villefranche ne peut pas être opposée au projet dès lors que celui-ci peut bénéficier de la dérogation prévue dans l’hypothèse de nécessités techniques ou de sécurité ;
. contrairement à ce que le maire a estimé, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; par suite, le maire ne pouvait opposer au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
. le tribunal ne pourra faire droit aux demandes de substitution de motifs invoquées par la commune de Limas ; en effet :
les dispositions de l’article Ui 11 du règlement interdisant les couleurs claires ou vives ne sont pas applicables au projet en litige ;
de même, pour les raisons indiquées précédemment, les dispositions de cet article relatives à la forme des clôtures ne trouvent pas à s’appliquer au projet ;
enfin, la construction projetée, qui n’est pas implantée à moins de cinq mètres de la limite de référence, ne méconnaît pas les dispositions de l’article Ui 6 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2509130, par laquelle la société SFR demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 ;
— la requête, enregistré le 21 juillet 2025 sous le n° 2509131, par laquelle la société SFR a sollicité la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Vincens Bouguereau, pour la commune de Limas, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Me Bidault, pour la société SFR, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
1. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
2. Par l’ordonnance du 5 août 2025 visée ci-dessus, à la demande de la société Française du Radiotéléphone (SFR), le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de Limas s’est opposé à la déclaration préalable déposée par cette société pour l’installation d’un relais de télécommunication et a enjoint au maire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai de deux mois. Cette mesure de suspension et cette injonction préjudicient aux droits de cette commune. Or, elle n’a été ni présente ni représentée à l’instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de la société SFR.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
3. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que, d’une part, le projet en litige ne méconnaît pas la règle de hauteur maximale des clôtures de deux mètres prévue par l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la communauté d’agglomération de Villefranche, d’autre part, les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Ui 11 de ce règlement n’ont pas été méconnues, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
5. Toutefois, la commune de Limas, qui invoque une substitution de motifs, soutient qu’une partie de la construction projetée est située à moins de cinq mètres de la limite de référence, en méconnaissance des dispositions de l’article Ui 6 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. En l’état de l’instruction, il ressort à l’évidence des données de l’affaire que ce motif est susceptible de fonder légalement l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la commune de Limas est fondée à demander que l’ordonnance du 5 août 2025 soit déclarée non avenue et que la requête n° 2509131 présentée par la société SFR soit rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limas, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société SFR la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La tierce opposition formée par la commune de Limas est admise.
Article 2 : L’ordonnance n° 2509131 du 5 août 2025 est déclarée non avenue.
Article 3 : La requête n° 2509131 de la société SFR est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune Limas et la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limas et à la société Française du Radiotéléphone.
Fait à Lyon le 25 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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