Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat bayada, 8 janv. 2025, n° 2204551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 7 avril 2023, M. et Mme D et C B, représentés par Me Pion Riccio, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux dommages subis sur leur propriété ;
2°) de condamner la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser une somme de 5 272,02 euros toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section DN 112 située au 24 impasse Johannes Kepler à Montpellier, au sein du lotissement « le Mas » dont les voiries et espaces verts ont été rétrocédés à la commune de Montpellier en février 1998 ;
— leur propriété a subi des dommages en raison de la pousse d’un cèdre situé sur la voie publique à proximité de leur parcelle ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée en raison de l’inertie de ces collectivités à procéder à l’enlèvement du cèdre ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée dès lors qu’ils subissent un dommage anormal et spécial à raison du développement racinaire du cèdre ;
— subsidiairement les collectivités ont commis une faute en ne maîtrisant pas le développement racinaire de l’arbre, faute de nature à engager leur responsabilité ;
— il ne peut leur être opposée la circonstance que l’arbre préexistait lors de l’acquisition de la parcelle dès lors qu’il était de petite taille et a grandi au cours des années faute d’entretien du système racinaire ;
— les façades et les canalisations ont été endommagées ;
— ils justifient d’un préjudice ;
— il y a lieu d’enjoindre aux collectivités de procéder à l’arrachage de l’arbre, seule mesure permettant de mettre fin aux désordres ;
— leur préjudice matériel s’établit à hauteur de 5 271,02 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions sont mal dirigées à son endroit dès lors que l’entretien de la voirie relève exclusivement de la compétence de Montpellier Méditerranée Métropole en application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la somme réclamée par les époux B soit limitée à hauteur de 778 euros et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arbre existait lors de la construction de la maison de sorte que les requérants auraient dû tenir compte de sa présence et mettre en place un écran anti-racinaire, notamment lors de la construction du mur de clôture, de sorte qu’il y a lieu de limiter leur indemnisation en excluant le coût de reconstruction du mur de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Pion Riccio représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section DN 112 située au 24 impasse Johannes Kepler à Montpellier, au sein du lotissement « le Mas » dont les voiries et espaces verts ont été rétrocédés à la commune de Montpellier en février 1998. Imputant la survenance de plusieurs désordres subis par les canalisations alimentant leur maison ainsi qu’une fissuration de leur mur de clôture à raison de la pousse des racines d’un cèdre situé sur la voie publique à proximité de leur parcelle, ils ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Par leur requête, les époux B demandent la condamnation de la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole à procéder à l’arrachage de l’arbre et, d’autre part, à ce que les collectivités leur versent une somme de 5 271,02 euros en réparation des préjudices matériels causés par le système racinaire de l’arbre.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Les requérants soutiennent que la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole ont commis une faute en raison de leur inertie face à leurs multiples demandes relatives à l’enlèvement de l’arbre en litige. Toutefois, à supposer même établie cette inertie, les requérants ne démontrent pas, ainsi qu’il leur incombe, qu’elle serait en lien direct et certain avec le préjudice qu’ils subissent.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
5. Aux termes de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, « La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré. (). L’article L. 5217-2 du même code dispose quant à lui : » I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : () c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; () "
6. Il résulte de ces dispositions législatives qu’à compter de la date de création de Montpellier Méditerranée Métropole, tous les litiges trouvant leur origine dans l’entretien de la voirie d’une commune membre relèvent de la seule responsabilité de cet établissement public. Par suite, la commune de Montpellier est fondée à demander sa mise hors de cause.
7. En premier lieu, compte tenu de la configuration des lieux, la bande de terre qui jouxte la propriété de M. et Mme B tout comme les arbres implantés sur cette bande, sont un accessoire indissociable de l’ouvrage public et font donc partie intégrante de cet ouvrage public. Il résulte aussi de l’instruction que M. et Mme B ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 18 novembre 2019, que le système racinaire du cèdre jouxtant le mur de clôture de la propriété de M. et Mme B a causé d’une part des désordres aux canalisations d’eau enterrées qui alimentent la propriété des requérants, et d’autre part qu’ont été constatées plusieurs fissurations du mur de clôture. Eu égard à sa nature et à son ampleur, et également au coût des travaux devant être réalisés pour mettre fin au désordre, ce dommage excède la charge qu’il incombe normalement à M. et Mme B de supporter en qualité de tiers d’un ouvrage public et présente ainsi un degré suffisant de gravité justifiant l’engagement de la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole.
9. En troisième lieu, Montpellier Méditerranée Métropole fait valoir qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité dès lors que le dommage survenu sur la propriété des requérants n’a été rendu possible que par une faute de la victime. S’il résulte de l’instruction que l’arbre incriminé était déjà planté lors de la construction de la maison des époux B et que ces derniers pouvaient avoir raisonnablement connaissance, à la date à laquelle ils ont fait édifier la maison, de l’existence d’un risque résultant de la proximité de l’arbre, notamment du risque de développement racinaire, cette faute n’est cependant pas de nature, compte tenu en particulier des incertitudes concernant l’évolution du système racinaire, à exonérer totalement Montpellier Méditerranée Métropole de sa responsabilité sans faute. En l’espèce, la part de responsabilité de la Montpellier Méditerranée Métropole doit, eu égard à la faute des époux B, être fixée à 70 %.
Sur les préjudices et la réparation :
10. En premier lieu, les époux B réclament le versement d’une somme de 977,27 euros hors taxes correspondant aux frais de recherche de fuite qu’ils ont exposés ainsi que la réalimentation provisoire en eau de l’habitation, suivant factures des 30 septembre et 20 novembre 2019. Ils sollicitent, en outre, une somme de 3 293,75 euros hors taxes au titre de la réparation de la fuite d’eau, de la reprise de deux fissures du mur de clôture, et produisent un devis réalisé le 13 décembre 2019. Ces sommes, non contestées, ont été retenues par l’expert amiable, soit une somme totale de 4271,02 euros. Il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la présente décision, de fixer le préjudice financier des époux B à hauteur d’une somme de 2 989,71 euros, à laquelle il conviendra d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 10% s’agissant de travaux, soit la somme totale de 3 288,68 euros toutes taxes comprises.
11. En second lieu, si les époux B réclament le versement d’une somme de
1 000 euros correspondant à des frais d’avocat distinct de la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ils ne précisent toutefois pas l’objet de ces frais et ne produisent du reste pas la facture qui y correspond. Ce préjudice dont la réalité n’est pas établie, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.
13. Le pouvoir d’injonction du juge est en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du maître de l’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un dommage perdurerait malgré l’indemnisation du requérant et la remise en état du mur de clôture et les canalisations. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montpellier est mise hors de cause.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à M. et Mme B la somme de 3 288,68 euros toutes taxes comprises
Article 3 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à M. et Mme B la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et C B, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. Bayada
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2025
La greffière,
M. A
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