Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2505241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 23 mai 2025.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination dès lors qu’elle est confirmative de la décision prononcée le 26 septembre 2023 et ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
— les observations de Me Ghanassia, représentant M. A, qui se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination en réponse au moyen relevé d’office et qui conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de la Savoie ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 21.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l’Isère a obligé M. A, ressortissant turc né le 10 août 1991, à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Interpellé le 6 mai 2025 par les forces de l’ordre, M. A a fait l’objet d’un arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a, de nouveau, fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale, consentie par arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Il n’est pas contesté que la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie était effectivement absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Contrairement à ce qui est soutenu, la préfète de la Savoie a examiné les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’interdiction de retour sur le territoire français contestée quand bien même il justifierait dans les faits d’une insertion dans la société française.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. En l’espèce, si M. A réside en France depuis près de six ans, ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 26 septembre 2023, qu’il n’a pas exécutée, prise consécutivement au rejet de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la présence de son épouse ainsi que de ses quatre enfants qui sont scolarisés, ceux-ci sont entrés en France en 2023 et cette dernière ne justifie pas d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre sœurs. Malgré le fait qu’il travaille pour une entreprise de carrelage, il ne justifie pas d’une insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la préfète de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au regard de la nature et l’ancienneté des liens du requérant avec la France, telles que décrites au point précédent, et de la circonstance qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Les circonstances tirées de ce que ses enfants soient scolarisées, de ce que son épouse ait engagé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’il ait des craintes quant à son retour en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde alors que sa demande d’asile a été rejetée, ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le requérant ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec ses enfants alors que la décision attaquée mentionne qu’il réside avec des collègues de travail et non avec sa famille et qu’il en a été séparé pendant près de quatre ans jusqu’en 2023. En outre, si son épouse a engagé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposerait d’un droit à séjourner sur le territoire national de manière pérenne à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 7 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
12. Lors de l’audience, M. A a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ghanassia et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. RUOCCO-NARDO Le greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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