Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2502990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pascal Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus d’abroger un arrêté du 7 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sergent de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 34 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision l’empêche de travailler, de bénéficier d’un logement stable et d’une couverture médicale alors qu’il fait l’objet d’un suivi médical ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation faute de communication des motifs de la décision implicite de refus suite à un courriel de son conseil du 2 décembre 2024, 2) erreur d’appréciation et de droit pour violation de l’article L. 423-7 et du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3) erreur d’appréciation et de droit pour méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien tenant à une durée de séjour en France de plus de dix ans et au vu de son intégration et de l’absence de menace à l’ordre public, 4) erreur d’appréciation et de droit pour violation de l’article L. 423-23 du code précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis plus de dix ans, a créé une entreprise de commerce ambulant, respecte ses obligations sociales et fiscales, maitrise le français et ne constitue pas une menace à l’ordre public alors qu’il n’a plus aucun lien avec l’Algérie.
Vu :
— la requête au fond n° 2502992 enregistrée le 25 avril 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 28 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 mai 1983, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande d’abroger l’arrêté précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus d’abroger un arrêté du 7 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français, le requérant soutient que la décision l’empêche de travailler alors qu’il fait valoir qu’il a développé une activité de commerce ambulant, et qu’il est privé d’un logement et d’une couverture de santé sans apporter le moindre justificatif à l’appui de ses allégations. Il ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse alors qu’il déclare résider habituellement en France depuis 2006 sans avoir jusque-là solliciter la moindre régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
N°2502990
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