Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 févr. 2026, n° 2401753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 juillet 2024 et le 12 novembre 2025, Mme D… A…, représentée en dernier lieu par Me Dubois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, et méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins a été rendu au vu d’un rapport rédigé par un médecin de l’OFII ne faisant pas partie de ce collège ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’est pas établi qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle serait exposée à un risque vital en violation du droit à la vie et se retrouverait dans un état de santé dégradé, apparenté à un traitement inhumain ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France ;
- elle méconnaît également pour les mêmes motifs les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante rwandaise née le 8 janvier 1971 à Gasabo-Ndera (Rwanda), est entrée en France le 19 novembre 2022. Elle a déposé le 29 novembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité d’étranger malade. Par une décision du 14 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne, en particulier, les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, cette décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté. En outre et à supposer les moyens invoqués, le préfet était en droit de faire siennes les conclusions de l’avis du collège des médecins du 4 avril 2024 sans que cela ne soit susceptible de démontrer l’existence d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… ou d’une erreur du préfet quant à l’étendue de sa compétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ».
En outre, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 avril 2024, que la décision attaquée a été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 4 avril 2024 sur la base d’un rapport médical établi le 2 avril 2024 par le docteur C… B…, médecin de l’Office, régulièrement inscrite depuis le 11 janvier 2024 sur la liste établie par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, le collège de médecins était composé des docteurs Ivan Theis, Nicolas Signol et Michel Spadari, également régulièrement inscrits sur la liste susmentionnée du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces éléments sont suffisants pour regarder l’avis comme ayant été régulièrement émis, sur la base d’un rapport médical établi par un médecin qui n’était pas membre du collège, sans qu’il soit nécessaire de produire ledit rapport. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur l’avis rendu le 4 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui présentait des convulsions partielles hemifocales depuis mai 2014, a dans un premier temps bénéficié d’une prise en charge par toxine botulique en France en 2019 puis a souhaité se faire opérer en mars 2021 en raison de sa pathologie diagnostiquée en tant que spasme hémifacial essentiel vasculo nerveux de l’angle ponto cérébelleux droit. A la suite de cette opération, l’état de santé de Mme A… a nécessité un suivi post-opératoire durant trois mois puis un contrôle régulier, tous les six mois, ainsi qu’un appareillage, en raison d’une surdité de l’oreille gauche développée consécutivement à l’opération. Toutefois, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu’à la date de la décision attaquée, l’absence de prise en charge médicale de l’état de santé de la requérante aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la requérante aurait saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier n’a pas examiné d’office.
D’autre part, Mme A… se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis quatre ans. Toutefois, par les pièces produites, elle ne justifie pas d’une résidence régulière et habituelle en France durant cette période, qui, même à la supposer démontrée, demeurerait insuffisante pour attester de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, en se bornant à alléguer que son fils et sa fille suivent des études à Pau et que sa mère et ses quatre sœurs résident à Paris, sans davantage le démontrer, la requérante n’établit pas qu’elle entretiendrait des liens personnels avec sa famille et que la décision portant refus de séjour aurait dès lors porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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