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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2519600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 19 septembre 2025, Sorbonne Université, représentée par Me Michelin, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres apparus dans l’ensemble du secteur Est du campus de Jussieu en ce qui concerne la dégradation des plaques en bois de faux-plafond extérieures sur les bâtiments du secteur Est.
Elle sollicite la présence à l’expertise de :
- la société Architecture studio,
- la société Mutuelle des architectes français assurances, assureur de la société Architecture studio et assureur de la société Eco cites,
- la société Setec bâtiment,
- la société SMA, assureur de la société Setec bâtiment, et venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur décennal de Planitec BTP, assureur du groupement Campenon B… construction,
- la société Eco Cites,
- la société Acoustique Vivie et associés,
- la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Acoustique Vivie et associés,
- la société Ingerop conseil et ingénierie venant aux droits de la société Vulcaneo,
- la société Abeille Iard, assureur de la société Vulcaneo,
- la société Setec Opency, venant aux droits de la société Planitec BTP,
- la société BTP consultants,
- la société Euromaf, assureur de la société BTP consultants,
- la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon B… construction,
- la société DP.r, venant aux droits de Dumez Île-de-France,
- la société GTM bâtiment,
- la société SICRA Île-de-France,
- la société Allianz Iard, assureur de Sorbonne Université,
- la société DTC,
- et la société Groupama Centre Manche, assureur de la société DTC.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus dans l’ensemble du secteur Est du campus de Jussieu, que la présence de la société Acoustique Vivie et associés est utile, ainsi que la société DTC et son assureur la société Groupama Centre Manche.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la société Acoustique Vivie et associés, et la société Lloyd’s insurance company, son assureur, représentées par Me Piquet, à titre principal demandent leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Sorbonne Université selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la société Acoustique Vivie et associés a rempli exclusivement une mission de BET acoustique.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société Abeille Iard et Santé, en qualité d’assureur de la société Ingerop conseil et ingénierie venant aux droits de la société Vulcaneo, représentée par Me Smail, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société Setec Opency et la société Setec bâtiment, représentées par Me Fontaine, demandent au juge des référés de désigner M. C… comme expert et de limiter sa mission aux seuls désordres visés dans la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la société DP.r, venant aux droits de Dumez Île-de-France, la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon B… construction, la société GTM bâtiment et la société SICRA Île-de-France, représentées par Me Dupichot, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demandent d’appeler à la cause leur sous-traitante, la société DTC et son assureur la société Groupama Centre Manche.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société Architecture studio, la société BTP consultants et la société Eco Cites, représentées par Me Malarde, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandent à ce que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la société SMA, représentée par Me Chamard-Sablier, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, en qualité d’assureur de la société Setec Opency et la société Setec bâtiment, et en qualité d’assureur du groupement Campenon B… construction composé de la société BC.n (venant aux droits de la société Campenon B… construction), DP.r (venant aux droits de la société Dumez Île-de-France), de la société GTM et de la société SICRA Île-de-France.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Thorrignac, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande le maintien à l’expertise de la société Acoustique Vivie et associés et la société Lloyd’s insurance company, son assureur, et à ce que les frais d’expertise et les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Elle soutient que la société Acoustique Vivie et associés, doit être présente à l’expertise en sa qualité de membre d’un groupement de maîtrise d’œuvre solidaire.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la société DTC et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche « Groupama centre manche », représentées par Me Bousseau, font part de leurs réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Sorbonne Université a passé un marché de réhabilitation des bâtiments des secteurs Ouest, Est, Nord et Sud du campus de Jussieu, situés 4, place Jussieu, à Paris 5ème. Suite à l’apparition de désordres, consistant en la dégradation des plaques en bois de faux-plafond extérieures sur l’ensemble des bâtiments du secteur Est depuis 2024, Sorbonne Université sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices.
3. La demande d’expertise présentée par Sorbonne Université satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. La société Acoustique Vivie et associés, doit être présente à l’expertise en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre solidaire, ainsi que la société Lloyd’s insurance company, son assureur.
5. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Sorbonne Université selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… (travaux publics) exerçant 18, rue de l’Eure à Paris (75014), est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de :
Sorbonne Université,
la société Architecture studio,
la société Mutuelle des architectes français assurances, assureur de la société Architecture studio et assureur de la société Eco cites,
la société Setec bâtiment,
la société SMA, assureur de la société Setec bâtiment, et venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur décennal de Planitec BTP, assureur du groupement Campenon B… construction,
la société Eco Cites,
la société Acoustique Vivie et associés,
la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Acoustique Vivie et associés,
la société Ingerop conseil et ingénierie venant aux droits de la société Vulcaneo,
la société Abeille Iard, assureur de la société Vulcaneo,
la société Setec Opency, venant aux droits de la société Planitec BTP,
la société BTP consultants,
la société Euromaf, assureur de la société BTP consultants,
la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon B… construction,
la société DP.r, venant aux droits de Dumez Île-de-France,
la société GTM bâtiment,
la société SICRA Île-de-France,
la société Allianz Iard, assureur de Sorbonne Université,
la société DTC,
et la société Groupama Centre Manche, assureur de la société DTC.
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place au secteur Est du campus de Jussieu, situés 4 place Jussieu, Paris 5ème ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres de dégradation des plaques en bois de faux-plafond extérieures sur l’ensemble des bâtiments du secteur Est ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause), identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à :
Sorbonne Université,
la société Architecture studio,
la société Mutuelle des architectes français assurances,
la société Setec bâtiment,
la société SMA,
la société Eco Cites,
la société Acoustique Vivie et associés,
la société Lloyd’s insurance company,
la société Ingerop conseil et ingénierie,
la société Abeille Iard,
la société Setec Opency,
la société BTP consultants,
la société Euromaf,
la société BC.n,
la société DP.r,
la société GTM bâtiment,
la société SICRA Île-de-France,
la société Allianz Iard,
la société DTC,
la société Groupama Centre Manche,
et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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