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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2318244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 2 août 2023, 10 avril et 2 juin 2024, Mme A…, représentée par Me de Lisleroy, demande au tribunal de :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie à hauteur de 151 429 euros au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au-delà de 10% du montant du capital social, prime d’émission et sommes versées en compte courant, les dividendes ne devaient pas être soumis aux contributions sociales sur les revenus du capital au taux de 17,2% mais aux cotisations sociales et aux contributions sociales sur les revenus d’activité au taux de 9,7%.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février et du 4 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n’a pas produit les délibérations relatives aux revenus de capitaux mobiliers versés par la société A… ni que ces revenus ont été assujettis aux contributions sociales selon les règles de cotisations sociales des travailleurs indépendants ;
- sa démarche est constitutive d’une fraude à la loi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, gérante et unique actionnaire de la SARL A…, a perçu 441 000 euros de dividendes en 2020 et 441 000 euros en 2021 dont le montant excédant 10% du capital social de 8 000 euros a été soumis aux contributions sociales sur les revenus du capital au taux de 17,2% soit un montant total de 151 429 euros au titre des années 2020 et 2021. Elle a adressé le 6 juin 2023 deux déclarations rectificatives au titre de ces deux années demandant une correction en matière de revenus des capitaux mobiliers. Par une décision du 26 juin 2023, le service a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. (…) / III.- Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : (…) / 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; / 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 4°. (…) » Aux termes de l’article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions des II à IV de l’article L. 131-6. Les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution. / La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d’application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, la requérante justifie par la production de courrier de régularisation de l’URSAFF avoir versé les cotisations personnelles obligatoire pour les années 2020 et 2021. D’autre part, elle justifie avoir perçu des dividendes à hauteur de 441 000 euros pour chacune des années 2020 et 2021.
4. En deuxième lieu, concernant le seuil de 10%, celui-ci est composé du capital social, des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Il est constant que le capital social est d’un montant de 8 000 euros et qu’en l’absence d’émission d’action la prime d’émission est nulle. Concernant les sommes versées en compte courant, il résulte de l’instruction que celles-ci sont d’un montant créditeur moyen de 21 173,50 euros pour l’année 2020 et d’une somme débitrice concernant l’année 2021. Par suite, le seuil doit être respectivement établi à 2 917 euros au titre de l’année 2020 et 800 euros au titre de l’année 2021. Au-delà de ce montant, la somme perçue au titre des dividendes doit être imposée aux contributions sociales supplémentaires et exonérée de contribution sociale généralisée.
5. En dernier lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.
6. Si le service fiscal soutient, en défense, que l’inscription des bénéfices de la société A… au compte de réserve serait constitutif d’une fraude à la loi en visant exclusivement à obtenir un avantage fiscal, il n’établit pas que cette décision, qui relève de la liberté de gestion de l’entreprise, ait été prise afin de bénéficier d’une application des textes contraire à l’intention de leurs auteurs, ni ait été motivé par un but exclusivement fiscal. Par suite, la qualification de fraude à la loi doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des revenus provenant des dividendes versés par la société A… excédant la fraction de 21 173,50 euros au titre de l’année 2020 et 800 euros au titre de l’année 2021.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des revenus provenant des dividendes versés par la société A… excédant la fraction de 2 917 euros au titre de l’année 2020 et 800 euros au titre de l’année 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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