Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2301329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis et le délai d’instruction de sa demande est excessif ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et ne pouvant s’estimer lié par la circonstance que son époux peut demander le regroupement familial ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.
Vu :
— le jugement n° 2100245 du 24 février 2022 par lequel le tribunal de céans a rejeté la demande de M. F A tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé d’admettre au séjour son épouse, Mme E, dans le cadre du regroupement familial ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante algérienne née le 16 avril 1977 à Oran (Algérie), est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour au cours de l’année 2015 selon ses déclarations. Elle a épousé le 19 décembre 2015 M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1976, qui est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 2 février 2031. La demande de regroupement familial présentée par son époux a été rejetée par une décision du préfet d’Indre-et-Loire du 2 décembre 2020 en raison de la présence irrégulière de la requérante sur le territoire français. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par le jugement susvisé du tribunal de céans lu le 24 février 2022 devenu définitif. Mme A a déposé le 20 avril 2022 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Par l’arrêté litigieux du 12 janvier 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande. Pa la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2015, soit depuis près de huit années à la date de la décision attaquée, que son époux réside régulièrement sur le territoire français, occupe un emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) et que le couple a donné naissance à l’enfant Maryam, née le 23 juillet 2018 à Tours. Mme A produit des attestations concordantes démontrant son insertion dans la société française, ainsi qu’une promesse d’embauche. Il suit de là que, alors même qu’elle entre dans les catégories d’étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de toute attache en Algérie, qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme A est par suite fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du préfet d’Indre-et-Loire du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Esnault-Benmoussa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Indre-et-Loire du 12 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Esnault-Benmoussa la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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