Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2403864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2403864, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir respecté son droit d’être entendue et informée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2403865, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir respecté son droit d’être entendu et informé ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Mme et M. A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A et son fils M. D A, ressortissants roumains nés en 1984 et en 2004, ont déclaré être entrés en France respectivement en 2021 et en 2023. Par deux arrêtés du 12 octobre 2023, le préfet de l’Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes ont été présentées par les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Les arrêtés en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils exposent par ailleurs avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont fondées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne font pas valoir qu’ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils ont été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à l’administration, auraient été de nature à influer le sens de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et leur droit d’être entendus ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle () ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
8. Pour obliger Mme et M. A à quitter le territoire national, le préfet de l’Isère s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1, en estimant que les intéressés ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’une part, Mme A soutient qu’elle exerce une activité professionnelle et qu’elle justifie d’une formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a déclaré en 2022 une activité professionnelle d’achat et vente de ferrailles, suivant le régime de la micro-entreprise, elle se borne à produire des factures émises pour son compte par des entreprises de collecte de métaux, en 2022 et 2023, d’un montant total de 1733,85 euros perçus sur cette période. Ces éléments ne suffisent pas à justifier qu’elle exerçait, à la date de la décision en litige, une activité professionnelle réelle et effective en France au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la seule production de sa déclaration de ressources trimestrielles en vue de la perception du revenu de solidarité active, par laquelle elle a indiqué avoir perçu des revenus de 35 euros en mai 2023, de 32 euros en juin 2023 et de 27 euros en juillet 2023 n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Enfin, Mme A n’établit pas qu’elle suivait une formation professionnelle à la date de la décision attaquée.
10. D’autre part, il résulte de ce qui précède que Mme A ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° et 5° de l’article L. 233-1 du même code. Dès lors, les requérants ne justifiant d’aucun droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 de ce code doit être écarté.
11. Les requérants se bornent à soutenir que les conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sont manifestement excessives. Toutefois, au regard de leur dernière entrée récente sur le territoire national et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre à l’appui de leurs demandes d’annulation des décisions fixant le pays de destination.
13. Eu égard à l’objet de la décision portant fixation du pays de destination, les considérations des requérants quant aux conditions de leur séjour en France ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision.
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 251-1 du même code, partiellement cité au point 8, permet également d’éloigner les ressortissants européens lorsque : " 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit () ".
15. Si l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de ses mentions que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcée à l’encontre de Mme A, n’est pas motivée en fait, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le préfet de l’Isère aurait pris en compte les critères fixés par les articles mentionnés au point précédent pour prendre une telle mesure. Mme A est donc fondée à soutenir que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à Me Marcel et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403864-2403865
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