Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 déc. 2025, n° 2503441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre et le 1er décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Mascrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 9 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il ne lui a pas été proposé d’aide au retour en méconnaissance de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il est marié depuis 11 ans, est arrivé en France en 2018 pour rejoindre son épouse et leurs trois enfants, a demandé une carte de séjour dont il a contesté le refus ; qu’il n’avait jamais été condamné avant sa comparution immédiate le 9 octobre 2025 ; qu’il n’a pas été informé de son droit à présenter des observations ou d’avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant son éloignement en méconnaissance de l’article L. 722-9 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête, dépourvue de conclusions et de moyens, est irrecevable et qu’en tout état de cause sa décision est fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, et avec l’assistance de Mme A…, interprète en langue arabe, la magistrate désignée a lu son rapport et entendu les observations de Me Mascrier, représentant M. B…, et de M. D…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B…, ressortissant algérien né le 24 juin 1986, a été condamné le 9 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Pau, qui lui a notamment infligé une peine de trois ans d’interdiction du territoire français. Par l’arrêté contesté du 5 novembre 2025 le préfet a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Au vu de l’urgence, il y a d’admettre M. B…, qui forme une demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa version applicable au présent litige et auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ».
Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, notamment en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou en l’assignant à résidence.
Sur les moyens d’annulation :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine ». M. B…, qui ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ne relève pas de ce dispositif.
De même, les dispositions de l’article 722-9 du même code dont se prévaut le requérant pour faire valoir un droit à présenter des observations ou faire avertir son consulat, un conseil ou une personne de son choix concernent l’éloignement effectif d’un ressortissant étranger en exécution d’une décision prise par un autre Etat de l’espace Schengen et ne s’appliquent donc pas à l’intéressé.
A supposer qu’en faisant état de la présence de son épouse et de leurs enfants, M. B… ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit également être écarté comme inopérant. En effet, l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée et familiale découle non de la décision en litige, que l’autorité préfectorale était tenue de prendre pour l’exécution du jugement du tribunal correctionnel, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, laquelle seule fait obstacle à la libre circulation de l’intéressé sur le territoire français et lui interdit d’y revenir.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Mascrier et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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