Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2520100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Legrand en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée y compris dans le cas d’une demande de changement de statut effectuée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour, alors qu’aucun élément n’est susceptible de renverser cette présomption et qu’en outre il en justifie dès lors qu’il est entré en juillet 2022 en France, où il a toujours séjourné régulièrement, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, d’abord en tant que mineur puis sous la forme de contrats « jeune majeur », qu’il a obtenu un diplôme professionnel, que l’absence de titre de séjour l’empêche de débuter une formation par apprentissage et de percevoir des aides sociales, de sorte qu’il se trouve placé dans une situation de grande précarité administrative et financière, alors qu’il est le père d’un enfant français né en juin 2024 à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant congolais né le 17 janvier 2005, conteste la décision par laquelle sa demande de titre de séjour déposée le 1er juillet 2025 aurait été implicitement rejetée. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que sa demande mentionnée ci-dessus tendait à la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa qualité de parent d’enfant français, alors qu’il était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 2. Or, les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate qui serait portée à sa situation, alors notamment que la formation à laquelle il est inscrit au titre de l’année scolaire 2025/2026 est sans lien avec la qualification professionnelle dont il justifie, au regard du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « cuisine » qu’il a obtenu en 2024, et que par ailleurs il n’est pas placé dans une situation d’isolement sur le territoire français. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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