Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2502733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502733 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la tardiveté de la réclamation préalable adressée à l’administration fiscale rend irrecevable l’action introduite devant le tribunal.
4. Par une décision du 11 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté la réclamation de Mme A tendant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2023 au motif qu’elle a été présentée le 4 février 2025, soit après le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2024. Dans sa requête, Mme A reconnaît que sa réclamation a été formée tardivement mais demande au tribunal de réexaminer son dossier. Or il n’appartient pas au tribunal de procéder à tel réexamen alors que la tardiveté de la réclamation rend manifestement irrecevable l’action contentieuse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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