Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2026, n° 2605184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil totales ou partielles à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renoncera dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit européen et dès lors qu’il n’y a pas eu dissimulation d’une protection internationale en Grèce ni connaissance de celle-ci ;
- elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité et constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 22 mars 1956, a présenté le 24 décembre 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 29 décembre suivant, elle s’est vu proposer par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’elle a acceptées. Toutefois, elle s’est vu notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil puis, le 8 février 2026, la cessation desdites conditions, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne fournissant pas des informations utiles à l’instruction de sa demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Par ailleurs, l’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5.
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas fourni des informations utiles à l’instruction de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 12 janvier 2026 et des observations transmises en réponse par Mme B… le 30 janvier 2026 à l’OFII par l’intermédiaire d’un intervenant social du SPADA France Terre d’asile de Paris, que les informations regardées comme manquantes concernaient les conditions de location du logement de l’hébergeur. Or, il apparaît que Mme B… vit auprès de son fils qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et qui, étant lui-même accueilli par des amis dans l’attente d’un logement, ne peut produire un contrat de location. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites que Mme B…, âgée de 70 ans, est suivie à l’hôpital Saint-Louis de l’AP-HP en oncologie et que, au sein d’un collège de médecins, une opération immédiate ou une biopsie ont été envisagées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la nécessité d’un examen approfondi de la situation de Mme B… doit être accueilli.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 8 février 2026 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7.
Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante au regard du droit de cette dernière au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de litige :
8.
Mme B… est admise par le présent jugement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 février 2026 par laquelle l’OFII a refusé à Mme B… le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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