Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 23 mai 2025, n° 2207125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61,20 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus pour les activités exercées au sein du centre pénitentiaire de Maubeuge pour le mois de février 2021 et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, pour non-respect par l’administration pénitentiaire du salaire minimum le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a travaillé au titre du mois de février 2021 au sein des services généraux de classe II du centre pénitentiaire de Maubeuge et la rémunération qu’il a perçue n’est pas conforme aux dispositions des articles 713-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme supplémentaire de 61,20 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus ;
— il a subi un préjudice moral résultant de la perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi qu’il évalue à 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la somme demandée par M. B soit ramenée à hauteur de 43,60 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— une erreur a été commise dans le calcul de la rémunération due au requérant ;
— l’examen des fiches de paie montre qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice financier à hauteur de 43,60 euros ;
— le requérant n’établit pas que l’erreur de calcul concernant sa rémunération lui aurait occasionné un préjudice moral.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2207113 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 25 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a été affecté au sein des services généraux de cet établissement au titre du mois de février 2021. Par un courrier daté du 13 avril 2022, l’intéressé a adressé au directeur de cet établissement pénitentiaire une demande tendant au versement de la somme de 61,20 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estimait lui être dus. Par une décision du 12 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a indiqué qu’il donnait son accord pour le versement d’une somme de 43,60 euros à la suite du nouveau calcul de la rémunération due et a refusé d’indemniser son préjudice moral. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61,20 euros au titre des arriérés de salaire et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les arriérés de salaire :
2. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l’insertion par l’activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ".
3. L’article 1er du décret du 16 décembre 2020 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance fixe respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 10,25 euros l’heure à compter du 1er janvier 2021.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l’établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d’assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l’article D. 432-1. / () ». Aux termes de l’article D. 433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / () ".
8. Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2018 : « I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (). ».
9. Enfin, aux termes du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 28 décembre 2019 : " III.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () « . L’article L. 412-8 du même code dispose que : » Outre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat : () 5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d’intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d’une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; () « . L’article D. 242-2-1 de ce code, dans sa version applicable aux contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, précise que : » () II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ".
10. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, à compter du 1er janvier 2018, et à 9,2% du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020, tandis que la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée s’élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu’au 31 décembre 2019, et à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
11. En l’espèce, M. B soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 61,20 au titre du mois de février 2021. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé a été affecté aux services généraux du centre pénitentiaire de Maubeuge sur un poste de classe II. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités au sein des services généraux ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
12. Pour déterminer la rémunération nette dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduite de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités du service général, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 12, soit un taux de CSG de 9,2 %, et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2020.
13. Eu égard à l’emploi occupé par le requérant durant le mois de février 2021, et compte tenu du nombre d’heures travaillées, et de la rémunération effectivement perçue par l’intéressé au titre de ce mois, il sera fait juste appréciation du préjudice financier subi par l’intéressé du fait des erreurs dans le calcul du salaire qui lui est dû au titre du mois en litige, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 43,33 euros.
Sur le préjudice moral :
14. La perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas, par elle-même, un traitement attentatoire à sa dignité, de sorte que M. B n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 43,33 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 43,33 euros, sous déduction de la provision de 57,76 euros qui lui a été accordée par l’ordonnance n° 2207113 du juge des référés du 25 novembre 2024.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Dormieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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