Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 2300461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier et 2 octobre 2023 et le 27 juin 2024, le centre hospitalier (CH) de Cahors, représenté par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiée SOCOTRAP à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 51 593,30 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l’indemnisation des préjudices correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés lors de la construction d’une unité de soins de longue durée (USLD), somme assortie des intérêts moratoires à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société SOCOTRAP à lui verser cette somme de 51 593,30 euros TTC, en indemnisation des mêmes préjudices, assortie des intérêts de retard à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ainsi que de la capitalisation des intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
3°) en tout état de cause, de condamner la société d’assurances mutuelles SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTRAP, à lui verser la somme de 51 593,30 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge des sociétés SOCOTRAP et SMABTP les entiers dépens.
5°) de mettre à la charge des sociétés SOCOTRAP et SMABTP la somme de 11 300 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la responsabilité décennale de la société SOCOTRAP est engagée à raison des désordres, non-apparents à la date de réception des travaux du 24 août 2012, prononcée avec effet au 26 novembre 2011, qui sont prévisibles et causés par l’intervention de sa sous-traitante l’entreprise ERS dès lors que les défauts d’étanchéité affectant la toiture de l’unité de loin de longue durée (USLD) rendent l’immeuble impropre à sa destination et trouvent leur origine dans les malfaçons affectant la pose des lés de toiture ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société SOCOTRAP est engagée en application de l’article 1.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dès lors que, en tant que titulaire du marché portant sur le lot « étanchéité », elle a commis une faute en ne veillant pas à ce que les lés de la toiture soient correctement soudés et elle a par ailleurs commis une faute de nature dolosive en dissimulant les défauts de soudure des lés de la toiture afin d’obtenir la réception des travaux dont sa sous-traitante avait pourtant parfaitement connaissance ;
— il n’a commis aucune faute et en particulier aucun défaut d’entretien de la toiture qui serait de nature à exonérer la société SOCOTRAP d’une partie de sa responsabilité ;
— il subit un préjudice financier à hauteur du montant des travaux de réparation nécessaires ;
— il a subi un préjudice moral causé par l’inexécution fautive du marché par le groupement à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023 et 6 juin 2024, les sociétés SOCOTRAP et SMABTP, représentées par Me Salesse, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Cahors à prendre en charge une part de 20% du coût des travaux de reprise et, en tout état de cause, de mettre à la charge du même centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la nature décennale des désordres n’est pas établie dès lors que les infiltrations d’eau dénoncées demeurent hypothétiques, ainsi que le relève l’expert dans son rapport, qu’aucun désordre n’est apparu au cours du délai d’épreuve de dix ans, désormais forclos, que le caractère généralisé des désordres n’est pas établi et les décollements repérés n’affectant pas la totalité de la toiture ;
— le CH de Cahors n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société SOCOTRAP au titre de l’article 1.8 du CCTP dès lors que la réception des travaux, qui est intervenue sans réserve le 24 août 2011, a mis fin aux relations contractuelles qui les liaient et ces stipulations n’ont pas pour effet de prolonger le délai de garantie au-delà de la réception de l’ouvrage, et que le centre hospitalier de Cahors ne démontre pas qu’elle serait l’auteur d’une faute de nature dolosive ;
— le CH de Cahors, en tant que maître d’ouvrage, est responsable à hauteur de 20% des dommages qu’il subit dès lors qu’il ne démontre pas avoir correctement assuré l’entretien de l’ouvrage après sa réception et n’a notamment pas souscrit de contrat d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée ;
— le montant des travaux de reprise doit être limité à 25 000 euros HT et le remplacement des couvertines doit être exclu, conformément aux conclusions du rapport d’expertise ;
— le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12 heures.
Les sociétés SMABTP et SOCOTRAP ont présenté un mémoire le 13 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Des pièces ont été demandées le 10 juin 2025 aux parties afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été réceptionnées les 10 et 12 juin 2025 et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102364 et n° 2203379 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2023 portant taxation et liquidation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Piazza, représentante du CH de Cahors, et de Me Ribaut, représentante des sociétés SOCOTRAP et SMABTP.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Cahors a été enregistrée le 11 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché de travaux notifié le 4 janvier 2010, le centre hospitalier (CH) de Cahors a confié la construction d’une unité de soins de longue durée (USLD) « Les Berges du Lot », située au lieu-dit A à Cahors (Lot), à la société SOCOTRAP. Les travaux ont été réceptionnés le 24 août 2012, avec effet au 26 avril 2011, sans réserve. Des désordres sont apparus sur la toiture de l’immeuble de l’USLD et ont nécessité des réparations à plusieurs reprises. En raison de l’amplification de ces désordres, le CH de Cahors a sollicité l’intervention de la SARL Ecolo étanchéité qui l’a alerté sur la nécessité de refaire l’intégralité de la toiture de l’USLD. Trois devis ont été établis par cette société, fixant le coût total des travaux à 76 608,98 euros toutes taxes comprises (TTC). Par une mise en demeure du 14 avril 2021, réceptionnée le 16 avril suivant, le CH de Cahors a sollicité de la part de la société SOCOTRAP qu’elle déclare le sinistre à son assureur au titre de l’assurance dommages-ouvrage afin que le montant des réparations soit pris en charge par cet assureur. Par un courrier du 21 avril 2021, la société SOCOTRAP a informé le CH de Cahors qu’elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur au titre de la garantie décennale.
2. Par ordonnance n° 2102365 du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la requête en référé présentée par le CH de Cahors tendant à ce qu’une expertise soit diligentée et a désigné un expert-judiciaire, qui a remis son rapport d’expertise le 23 janvier 2023. Par la présente requête, le CH de Cahors demande au tribunal que la société SOCOTRAP soit condamnée à lui verser la somme de 51 593,30 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, que cette société soit condamnée à lui verser la même somme au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et, à titre encore subsidiaire, à ce que la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTRAP, soit condamnée à lui verser cette même somme.
Sur les effets de la réception des travaux et de l’établissement d’un décompte général et définitif :
3. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
4. Aux termes de l’article 13.34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) approuvé par décret du 21 janvier 1976, dans sa version applicable au litige : " Le projet de décompte final établi par l’entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre ; il devient alors le décompte final. « Aux termes de l’article 13.4 de ce CCAG Travaux, relatif au décompte général et au solde : » 13.41. Le maître d’œuvre établit le décompte général qui comprend : / Le décompte final défini au 34 du présent article ; / L’état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; / La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / Trente jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d’exécution n’excède pas trois mois. / () 13.44. L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refus de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50. / Si les réserves sont partielles, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. / 13.45. Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. / () ".
5. En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 24 août 2012 avec effet au 26 avril 2011. Les parties ont été invitées par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le décompte général et définitif du marché de travaux du 4 janvier 2010 relatif à la construction de l’USLD « Les Berges du Lot ». Elles n’ont toutefois été en mesure que de produire le projet de décompte final transmis par la société SOCOTRAP au maître d’œuvre du chantier par courriel du 29 juin 2011. Il ne résulte pas de l’instruction que ce projet de décompte final, vérifié par la maitrise d’œuvre, aurait été notifié par le maître d’œuvre à la société SOCOTRAP, ni même arrêté par le maître d’ouvrage. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette société a ensuite adressé au représentant du pouvoir adjudicateur un projet de décompte général. Dès lors, ces circonstances font obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif du marché, même tacite, en l’absence du respect des modalités prévues par l’article 13.34 précité, applicables à ce marché.
Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En ce qui concerne le constructeur responsable :
7. Le CH de Cahors et la société SOCOTRAP ont conclu un marché de travaux portant sur l’ensemble de la construction, notifiée à cette dernière le 4 janvier 2010. Il est constant que la réalisation des travaux d’étanchéité de la toiture de l’USLD a été confiée à l’entreprise ERS, sous-traitante de la société SOCOTRAP. Le CH de Cahors, qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution des travaux de construction de l’USLD du lieu-dit A dirige son action contre la société SOCOTRAP en tant que constructeur.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la responsabilité décennale :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 23 janvier 2023, que des plissements importants sont apparus sur la toiture en terrasse de l’immeuble de l’USLD, d’abord localisés de part et d’autre des angles de la façade nord du bâtiment, donc sur une face interne exposée au sud, puis se sont étendus à toutes les façades exposées au soleil et à la chaleur, soit les façades exposées sud, est et ouest du bâtiment. Les lés de la toiture se décollent au droit des soudures, n’adhèrent plus au support et s’affaissent sous l’effet de la chaleur. Ces décollements provoquent des béances qui, aux termes de ce rapport d’expertise, « ne peuvent que conduire à des infiltrations lorsque la toiture se met en charge sous fortes précipitations ». Ces décollements s’expliquent par une absence d’adhérence ou de fusion entre les couches bitumineuses de la chape et du primaire d’accrochage, le travail de soudure à chaud n’ayant été correctement effectué que sur les périphéries, au niveau des joints entre lés et des têtes d’acrotères. En revanche, le même rapport d’expertise ne relève pas de désordre sur les parties courantes de la terrasse, hormis, sans davantage de précisions, un " arrachage ponctuel des granulés [en] céramique ou des paillettes d’ardoise colorées « pourtant censés protéger les membranes de la toiture laissant ainsi » à nu la chape d’aluminium ". Aussi, les seuls désordres établis sont ceux qui affectent les lés situés aux angles de la toiture qui sont exposés au sud, soit les angles nord, est et ouest, qui se décollent sous l’effet du soleil et de la chaleur et sont des infiltrations d’eau. Ces désordres sont directement imputables à l’intervention de l’entreprise ERS qui a exécuté les travaux d’étanchéité de la toiture de l’USLD et il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux, intervenue le 24 août 2012 et donc les effets ont été reportés au 26 avril 2011.
9. Ces désordres sont apparus au cours du délai d’épreuve de dix ans, ayant, selon le rapport d’expertise du 23 janvier 2023 « fait l’objet d’une attention particulière du maître d’ouvrage à partir de années 2018-2019 ». Ils se sont accentués au cours des années précédant la saisine du présent tribunal, en particulier au cours de l’année 2022, ainsi que des photographies incluses dans le rapport d’expertise le montrent. Les déformations irréversibles s’accentuent et se développent au point que le désordre est généralisé. Les béances constatées entre les laies ne peuvent qu’entraîner, lors de fortes pluies ou dans le cas d’une mise en charge de la toiture, des infiltrations d’eau dans le bâtiment. Ces décollements des lés de la toiture de l’USLD ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. En revanche, ces désordres, évolutifs et désormais généralisés, qui touchent les relevés d’étanchéité et portent le risque d’infiltrations d’eau, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’ils permettent, à terme, des infiltrations d’eau dans le bâtiment, qui devraient être inévitables en cas de fortes précipitations ou de « mise en charge » de la toiture. Il en résulte que le CH de Cahors est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société SOCOTRAP à raison des désordres nés de l’intervention de sa sous-traitante.
Sur l’existence d’une cause exonératoire :
10. La société SOCOTRAP fait valoir que le CH de Cahors est, en tant que maître de l’ouvrage, responsable à hauteur de 20 % des dommages qu’il a subis dès lors qu’il ne démontre pas avoir correctement assuré l’entretien de la toiture de l’USLD du lieu-dit B après sa réception. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les désordres affectant la toiture de l’USLD trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des travaux de soudure des lés avec leur support qui permet, sous l’effet de l’ensoleillement et de la chaleur, un décollement de ces lés créant des ouvertures qui laissent passer l’eau. Ces désordres ne peuvent donc trouver leur origine dans un éventuel défaut d’entretien régulier de la toiture par le CH de Cahors. Enfin, celui-ci a justifié de cet entretien lors des opérations d’expertise. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une cause exonératoire doit être écarté comme non fondé.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
11. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant la toiture de l’immeuble de l’USLD du lieu-dit A à Cahors nécessitent la réfection d’une partie importante de cette toiture, identifiée par le rapport d’expertise contradictoire. Ainsi, les travaux de réfection doivent a tout le moins inclure la dépose des coiffes métalliques d’acrotères, la découpe et la dépose des lés et équerres de renfort, la découpe de l’étanchéité des parties courantes « au-delà de leur recouvrement actuel », le nettoyage et l’examen de l’isolant et de son adhérence, une préparation des supports, une application d’un primaire d’accrochage compatible avec l’existant et avec les matériaux utilisés pour les équerres de renfort « et l’étanchéité verticale », la soudure à chaud des lés avec recouvrement de l’étanchéité courante et de la tête des acrotères ainsi que la repose des coiffe métalliques, ce qui comprend leur fixation et la réalisation de cordons d’étanchéité au droit de leur recouvrement. En outre, la pose de nouvelles couvertines est incluse dans les travaux de reprise dès lors que le rapport d’expertise précise que les anciennes pourraient être endommagées par la dépose et qu’il est ainsi nécessaire d’en prévoir de rechange. Enfin, la société SOCOTRAP, qui se borne à faire valoir, à tort, que les couvertines ont été exclues des travaux de reprise par le rapport d’expertise, ne prétend pas que les quantités prévues à cet effet dans les devis de la société Ecolo Etanchéité ne seraient pas adéquates.
12. Aux termes du rapport d’expertise, les travaux de réparation sont évalués à un montant minimal de 25 000 euros HT, précision étant faite que cette somme devra être éventuellement à actualiser par un devis, qui devra décrire avec précision les modes d’intervention, et augmentée par les prestations de maîtrise d’ouvrage et de contrôle des travaux.
13. A l’appui du présent recours, le CH de Cahors produit trois devis établis par la société Ecolo Etanchéité le 23 mars 2021, chacun portant sur une zone de la toiture. Toutefois, ces devis incluent la réfection des surfaces courantes de la toiture, pour un montant total hors taxe (HT) de 63 840,81 euros. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, le rapport d’expertise du 23 janvier 2023 ne retient pas les « arrachages » de granulés en céramique sur les parties courantes comme un véritable désordre, et ne se prononce d’ailleurs pas sur leur origine. Les parties courantes ne demandent pas de travaux de réfection. Aussi, la réfection des parties courantes, soit 82 mètres linéaires sur un total de 277 mètres linéaires, ne peut être mise à la charge de la société SOCOTRAP et les sommes correspondantes doivent être soustraites du montant global des réparations proposées par la société Ecolo Etanchéité. Dès lors, après application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, le montant des travaux nécessaires à la réparation du toit de l’USLD est établi à 34 897,36 euros TTC.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
14. Si le centre hospitalier soutient que l’exécution fautive du marché de travaux a fait subir un risque pour l’organisation des soins des résidents de l’unité de soins de longue durée et a porté atteinte à son image vis-à-vis de ses patients et de ses clients, qui seraient à l’origine d’un préjudice moral évalué à 10 000 euros, il n’en justifie pas. Du reste, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que ce préjudice, à le supposer établi, serait imputable à la seule faute commise par la société SOCOTRAP. Par suite, les conclusions que le centre hospitalier présente à fin d’indemnisation de ce préjudice moral et d’image ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Cahors est fondé à demander la condamnation de la société SOCOTRAP à lui verser la somme de 34 897,36 euros en indemnisation du préjudice matériel subi au titre de la décennale. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les conclusions présentées, en tout état de cause, ou, à titre subsidiaire, par le centre hospitalier de Cahors et tendant au versement d’une même somme au titre des mêmes désordres.
Sur le montant des intérêts et leur capitalisation :
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOCOTRAP doit être condamnée à verser au centre hospitalier de Cahors la somme de 34 897,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date d’enregistrement de la présente requête.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 janvier 2023, date d’enregistrement de la présente requête au tribunal. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
19. Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 7 003,24 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2023, qui les a mis à la charge du centre hospitalier de Cahors. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et compte tenu de tout ce qui précède, de mettre ces frais à la charge définitive de la société SOCOTRAP.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cahors, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés SOCOTRAP et SMABTP demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
22. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SOCOTRAP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Cahors et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société SOCOTRAP est condamnée à verser la somme de 34 897,36 euros toutes taxes comprises au centre hospitalier de Cahors. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 capitalisés à compter du 25 janvier 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 003,24 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société SOCOTRAP.
Article 3 : La société SOCOTRAP versera au centre hospitalier de Cahors une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Cahors, à la société SOCOTRAP et à la société SMABTP.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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