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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2401924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 septembre 2025, Mme D… E… et M. A… E…, agissant en leur nom propre et en tant qu’ayants-droits de M. B… E…, et M. C… E…, représentés par Me Lauriane Robert, demandent au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à verser à Madame D… E… et Monsieur A… E… en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur B… E… la somme de 37 500 euros avec intérêts et capitalisation de droit, en réparation des préjudices que ce dernier a subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Rouen du 19 au 20 août 2019 ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à verser à Madame D… E… la somme de 68 983,55 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts et capitalisation de droit ;
3°) de condamner le C.H.U. de ROUEN à verser à Monsieur A… E… la somme de 10 900 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts et capitalisation de droit ;
4°) de condamner le C.H.U. de ROUEN à verser à Monsieur C… E… la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts et capitalisation de droit ;
5°) de condamner le C.H.U. de ROUEN à verser 1 453 euros à Madame D… E… et 1 093 euros à Monsieur A… E… en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
6°) de condamnera le C.H.U. de ROUEN aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis des fautes dans la prise en charge de M. E… du 19 au 20 août 2019, en ne procédant pas aux investigations nécessaires à l’établissement du diagnostic correspondant à la dégradation de son état, en le renvoyant à son domicile alors qu’il était encore affaibli et malade, et en ne lui donnant aucune information sur son état de santé à l’occasion de sa sortie ; que ces fautes ont fait perdre à M. E… une chance d’échapper à des souffrances et à son décès ; que ses ayants droit sont fondés à demander réparation des préjudices que ces fautes ont causé à M. E… et à eux-mêmes, lesquels doivent être évalués ainsi : pour Madame D… E… et Monsieur A… E… en leur qualité d’ayant droit de Monsieur B… E… : la somme de 17.500 € au titre des souffrances endurées ; la somme de 20.000 € au titre du défaut d’information autonome. Pour Madame D… E… la somme de 46 162,50 € au titre de la perte de revenus ; la somme de 3 921,05 € au titre des frais funéraires ; la somme de 17 500 € au titre du préjudice d’affection ; la somme de 1 400 € au titre des frais divers. Pour Monsieur A… E… la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection ; la somme de 900 € au titre des frais divers. Pour Monsieur C… E… la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SCP EMO avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’une perte de chance de 50 % soit retenue et que l’évaluation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient, à titre principal, qu’il n’a commis aucun manquement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Robert, représentant les requérants, et de Me Molkhou, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 10 octobre 1931, a été admis le 19 août 2019 aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. Il souffrait de douleurs abdominales accompagnées de vomissements. Un diagnostic de gastro-entérite est posé et des antalgiques sont administrés au patient. Le patient a quitté l’établissement le 20 août. Il est décédé à son domicile le jour-même.
Saisie par les consorts E… d’une demande d’indemnisation le 23 décembre 2019, la CCI de Normandie a confié au docteur F… une mission d’expertise sur les conditions de la prise en charge de M. E… par le centre hospitalier universitaire de Rouen. L’experte a rendu ses conclusions le 28 décembre 2021. Dans un avis du 26 avril 2022 la CCI a considéré que le centre hospitalier universitaire de Rouen avait commis des fautes ayant fait perdre à M. E… une chance de survie. Par un courrier du 26 janvier 2024 réceptionné le 29 janvier 2024 les consorts E… ont demandé en vain au centre hospitalier universitaire de Rouen de les indemniser de leurs préjudices. Ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à réparer ces préjudices.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’au moment de son admission aux urgences le 19 août 2019 M. E…, né en 1931, présentait un syndrome infectieux biologique, avec une CRP augmentée et une hyperleucocytose, était pris de vomissements profus et souffrait de douleurs abdominales. Il présentait en outre des antécédents cardiovasculaires et suivait un traitement par corticoïdes, de nature à affaiblir ses défenses immunitaires. L’interne a posé un diagnostic de gastro-entérite virale. Or il résulte des conclusions expertales que chez le sujet âgé les vomissements ne sont pas une indication médicale sûre d’une gastro-entérite, et que l’absence de diarrhée chez M. E… constituait un argument en défaveur d’un tel diagnostic. Par ailleurs l’absence de fièvre chez un sujet âgé n’est pas nécessairement indicatoire d’un état normal. L’experte indique qu’au vu du tableau clinique et biologique présenté par M. E… à l’admission quatre diagnostics étaient possibles, et qu’il convenait, avant de poser un éventuel diagnostic de gastro-entérite, diagnostic d’élimination, d’écarter, par des analyses et investigations complémentaires de celles pratiquées à l’admission, les diagnostics différentiels de sigmoïdite avec péritonite et choc septique, d’ischémie mésentérique aiguë avec état de choc et défaillance multiviscérale et d’infarctus inférieur avec troubles du rythme ventriculaire, lesquels constituaient des urgences médicales en raison du risque létal. Il est constant que cette phase préalable d’élimination des hypothèses concurrentes de celle retenue d’emblée par l’interne n’a pas été faite. La circonstance que les antalgiques administrés à M. E… pendant sa prise en charge aient soulagé le patient n’était pas de nature à justifier de ne pas réaliser cette élimination des diagnostics différentiels, au vu de la gravité de leurs conséquences. En outre au vu de ce diagnostic posé d’emblée, M. E… a été renvoyé à son domicile, alors que, selon l’expert, les recommandations de bonnes pratiques auraient dû amener l’équipe médicale à l’hospitaliser au vu à la fois de son état infectieux et de la déshydratation associée aux vomissements, laquelle est un facteur de risque chez le sujet âgé en raison à la fois de la diminution de l’eau corporelle, de la sensation de soif et de l’efficience rénale. Il n’est par ailleurs pas établi par les pièces du dossier que le diagnostic de gastro-entérite posé d’emblée par l’interne, et la décision de renvoyer le patient à son domicile, ont fait l’objet d’une confirmation par un praticien sénior.
Il résulte de ce qui précède que les consorts E… sont fondés à soutenir que les soins prodigués à M. E… lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Rouen du 19 au 20 août 2019 n’ont pas été adaptés à l’état de santé du patient et constituent une faute médicale engageant à leur égard la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Sur le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que le diagnostic de gastro-entérite virale n’a pas été porté à la connaissance de M. E… au cours de sa prise en charge, ni qu’il n’a pas été informé des propriétés des antalgiques qui lui ont été prescrits. Par suite les consorts E… ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Rouen a manqué à son obligation d’information.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’établissement de santé doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que la cause du décès de M. E… est inconnue mais que les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Rouen, notamment en posant d’emblée un diagnostic de gastro-entérite sans validation d’un praticien sénior et sans éliminer les autres hypothèses concurrentes suggérées par le tableau clinique et biologique de M. E…, lesquelles constituaient des urgences létales, ont fait perdre à M. E… une chance de survie que l’expert a évalué à 50 %. Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir ce taux de 50 % pour déterminer la part de la réparation qui incombe au centre hospitalier.
Sur les préjudices :
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander que le centre hospitalier répare les préjudices que leur ont causé les fautes commises dans la réalisation des actes de soins et de diagnostic dont M. E… a fait l’objet, à l’exclusion des préjudices liés au défaut d’information.
S’agissant des souffrances endurées :
L’expert a estimé les souffrances endurées par M. E… à 4 sur une échelle de 0 à 7, du 19 au 20 août 2019. Par suite, eu égard à cette durée, il convient d’allouer à ses ayants droit la somme de 11 000 euros au titre de ce chef de préjudice, soit 5 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant de la perte de revenus de Mme D… E… :
Le préjudice économique subi par les ayants droit appartenant au foyer de la victime décédée est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux. Le préjudice économique subi par l’ensemble des membres du foyer est déterminé par référence à un pourcentage des revenus de la victime affectés à l’entretien de la famille, mais en prenant également en compte les revenus propres des membres survivants, ainsi que les éventuelles prestations reçues en compensation du décès.
Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition qui ont été produits, que le revenu annuel du foyer composé de M. et Mme B… et D… E… était de 73 917 euros à la date du décès. Mme D… E… a perçu de 2020 à 2024 un revenu moyen annuel de 42 614,2 euros, composé notamment de la part de réversion de la pension de retraite de son époux. Les requérants ne font pas état de charges fixes de nature à diminuer la part du revenu dont la consommation était à la libre disposition du défunt pour satisfaire ses propres besoins. Par suite, eu égard à l’âge des conjoints et à la composition du foyer à la date du décès, il y a lieu de fixer cette part à 40 %. Il en résulte une perte de revenus pour Mme E… du 21 août 2019 au 13 novembre 2025 de 10 825 euros.
Pour l’avenir, pour la période courant à compter de la date de mise à disposition du jugement, il y a lieu d’appliquer au montant représentatif de la perte de revenus annuel, soit 1 736 euros, le coefficient de capitalisation de 4,570 publié par la gazette du palais en 2025 pour un homme de 87 ans à la date du décès soit la somme de 7 933 euros.
Il y a lieu par conséquent d’allouer globalement à Mme E… au titre de ce chef de préjudice une somme de 18 758 euros soit 9 379 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais divers :
Mme E… justifie de frais funéraires d’un montant de 7 842,10 euros. Après application du taux de perte de chance il y a lieu d’allouer à Mme E… la somme de 3 921,05 euros.
Les consorts E… ont été assistés par un avocat à l’occasion de la procédure devant la CCI. Ces dépenses correspondent à des prestations de conseil et de représentation accomplies antérieurement à la saisine de la juridiction administrative et distinctes de celles auxquelles a donné lieu la procédure contentieuse devant le tribunal administratif. Ils ont en outre été assistés par un médecin – conseil pendant les opérations d’expertise diligentées par la CCI. Ils justifient de la réalité des dépenses engagées. Par suite il y a lieu d’allouer à Mme D… E… la somme de 1 400 euros et à M. A… E… la somme de 1 548 euros. Il n’y a pas lieu d’appliquer à ces sommes, qui correspondent à des dépenses exposées pour faire valoir leurs droits et ceux du défunt et résultent donc entièrement de la faute du CHU de Rouen le taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’affection de Mme D… E… :
Il résulte de l’instruction que Mme E… a partagé la vie de son époux pendant 65 années avant son décès. Celui-ci était âgé de 87 ans à la date du décès. Par suite il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de sa veuve en lui allouant la somme de 15 000 euros, soit 7 500 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’affection de M. A… E… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection du fils de M. E… en lui allouant la somme de 5 000 euros, soit 2 500 après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’affection de M. C… E… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection du petit-fils de M. E…, né en 1997, qui entretenait des liens avec ce dernier, en lui allouant la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à Mme D… E… la somme de 22 200,05 euros, à M. A… E… la somme de 4 048 euros, à M. C… E… la somme de 1 000 euros, et aux ayants droit de M. B… E… la somme de 5 500 euros.
Sur les conclusions accessoires :
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les consorts E… ont droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités mentionnées au point précédent à compter du 29 janvier 2024, date de réception de leur réclamation indemnitaire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mai 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Au vu des pièces justificatives produites par les requérants, il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 093 euros qu’il versera à M. A… E… et la somme de 1 453 euros qu’il versera à Mme D… E….
D É C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser la somme de 5 500 euros aux ayants-droits de M. B… E…. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2024. Les intérêts échus au 29 janvier 2025 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :
Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser une somme de 22 200,05 euros à Mme D… E…. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2024. Les intérêts échus au 29 janvier 2025 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser une somme de 4 048 euros à M. A… E…. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2024. Les intérêts échus au 29 janvier 2025 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. C… E…. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2024. Les intérêts échus au 29 janvier 2025 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. A… E… la somme de 1 093 euros et à Mme D… E… la somme de 1 453 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D…, A… et C… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. Baude
La présidente,
Signé
A. GaillardLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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