Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 6 janvier 2026 sous le n°2504166, M. J… C…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en n’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de son caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, elles-mêmes illégales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 6 janvier 2026 sous le n° 2504179, Mme A… F…, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assignée à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en n’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, et de l’interdiction de retour sur le territoire français, elles-mêmes illégales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chaïb, représentant M. C…, absent, et Mme F…, , qui reprend les conclusions et moyens des requêtes. Elle soulève, à l’appui des mesures d’éloignement contestées, un moyen nouveau tiré du défaut d’examen sérieux de la situation des requérants, dès lors qu’à la date des arrêtés attaqués, le recours introduit par ces derniers est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. A l’appui des conclusions en annulation des décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi, elle insiste sur leurs craintes de subir des représailles, alors qu’il ressort de plusieurs témoignages que ces craintes sont avérées, actuelles et personnelles, et ont justifié au demeurant l’octroi du statut de réfugié en France à d’autres membres de l’association dissidente dont M. C… est un membre actif. Elle rappelle que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. A l’appui des conclusions en annulation des décisions portant assignation à résidence, elle soulève un moyen nouveau tiré du défaut de motivation. Elle insiste sur le fait que les modalités de l’assignation, consistant à se rendre tous les jours à la gendarmerie de Gérardmer, sont incompatibles avec la présence d’enfants en bas âge. Enfin, elle rappelle que, compte tenu du caractère suspensif de la demande d’aide juridictionnelle, les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile sont recevables.
- et les observations de Mme F…, assistée par une traductrice en géorgien, indique que le départ précipité en octobre 2024 de sa famille I… explique la difficulté de rassembler suffisamment d’éléments probants pour établir leurs situations dans son pays d’origine et des raisons pour lesquelles elle-même, son époux et leurs enfants ont dû quitter leur pays, en lien avec les persécutions dont les minorités religieuses sont victimes en Géorgie.
Le préfet des Vosges n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. J… C…, et son épouse, Mme A… F…, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 21 août 1991 et 19 décembre 1992, sont entrés en France le 24 octobre 2024 accompagnés de leurs enfants mineurs. Le 29 novembre 2024, ils ont demandé le bénéfice de l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 31 juillet 2025. Par deux arrêtés du 19 décembre 2025, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et les a assignés à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. C… et Mme F… demandent au tribunal, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés et, à titre subsidiaire, la suspension des mesures d’éloignement qu’ils comportent.
Sur les demandes d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leurs demandes d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme F… et M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre l’assignation à résidence :
Par un arrêté du 24 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. D… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, sous réserve d’exceptions n’incluant aucun des actes en litige. Par suite, M. D… E…, signataire des arrêtés contestés, était compétent pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions portant assignation à résidence litigieuses que comportent les arrêtés du 19 décembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé à l’audience, lié à un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il ressort des termes des arrêtés en litige qu’en examinant la situation personnelle de M. C… et Mme F…, et en décidant qu’elle justifiait l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Vosges doit être regardé comme ayant considéré que les intéressés ne pouvaient prétendre à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Vosges se serait cru, à tort, tenu d’édicter les décisions attaquées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les requérants se prévalent de leur investissement dans des activités bénévoles sur le territoire français, de leur maîtrise de la langue française et de la scolarisation de leurs enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants, entrés récemment en France, ne s’y sont maintenus que temporairement, le temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile. Ils ne soutiennent ni même n’allèguent disposer d’autres attaches familiales en France que celles constituées par leurs enfants. Nonobstant la scolarisation de leurs enfants et en dépit de leurs efforts d’intégration, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C… et Mme F… seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur vie familiale avec leurs deux enfants hors G…, et ne démontrent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectif de 33 et 32 ans, ni avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les mesures d’éloignement prises à leur encontre seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, les décisions litigieuses n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… et Mme F… font valoir qu’ils ne peuvent retourner en Géorgie, compte tenu des risques encourus du fait de leurs convictions religieuses et de l’appartenance de M. C… au mouvement dénommé « L’association des experts religieux », groupe dissident qui dénonce les pratiques du patriarcat orthodoxe et sa proximité politique avec la Russie. Il ressort des pièces des dossiers que, par décisions du 31 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile sur le fondement de l’article L. 531-24 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que l’appartenance du requérant à ce groupement, les fonctions qu’il y occupait en qualité de secrétaire idéologique, ainsi que les menaces de mort et les agressions physiques dont il aurait été la victime pour avoir dénoncé sur les réseaux sociaux les abus de l’institution ecclésiastique en Géorgie et les discriminations dont les minorités religieuses sont les victimes, n’étaient pas établis. Cependant, les intéressés produisent, dans le cadre des présentes instances, plusieurs témoignages émanant notamment d’anciens membres de ce mouvement religieux dissident, qui présentent M. C… comme en étant un membre actif, attestent de sa qualité de secrétaire spirituel et « qu’à différents moments en Géorgie, ils ont été victimes à plusieurs reprises d’intimidation, de terreur psychologique, de menaces de mort et de atteintes délibérées à la santé, humiliations et même agressions physiques (je parle des cas contre J…, à plusieurs reprises) pour des motifs religieux ». Toutefois, les attestations produites, peu circonstanciée s’agissant des agressions et menaces dont M. C… soutient avoir été victime, ne suffisent pas, en l’état de l’instruction et alors que les requérants ont quitté la Géorgie il y un an et demi, à établir qu’ils seraient effectivement exposés à des risques actuels et réels de traitement inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions, invoquée par M. C… et Mme F… à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Vosges aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée à leur encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés récemment en France et s’y sont maintenus le temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile. S’ils se prévalent de leurs liens familiaux et de leurs efforts d’intégration sur le territoire français, les requérants ne font valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale constituée de leurs deux enfants, B…, né le 6 août 2020 et Luka, né le 14 décembre 2022, puisse se reconstituer hors G…. Dans ces conditions, alors même que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et que les intéressés n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre et en fixant sa durée à un an, le préfet des Vosges ait inexactement apprécié la situation de M. C… et Mme F…. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet des Vosges a assigné M. C… et Mme F… à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise par ailleurs que l’autorité administrative peut assigner à résidence aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors que la décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Aux termes aux termes de l’article L. 752-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de son article L. 532-1 : « A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office (…) »
En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers et notamment du relevé TelemOfpra produit par le préfet, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2025 rejetant leurs demandes d’asile leur ont été notifiées le 3 août 2025. Si M. C… et Mme F… ont saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre ces décisions, ces recours n’ont été enregistrés que le 8 octobre 2025, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les requérants ne bénéficiaient pas, à la date des arrêtés attaqués, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, les circonstances invoquées par les intéressés dans leurs écritures ne sont pas de nature à établir que leur éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Les arrêtés attaqués font obligation aux requérants de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, à la gendarmerie de Gérardmer entre neuf heures et onze heures, leur interdit de sortir du département des Vosges, et les astreint à se maintenir quotidiennement à leur domicile de six heures à huit heures. Pour contester ces modalités, les intéressés se bornent à soutenir que les modalités de l’assignation à résidence ne sont pas compatibles avec leur vie privée et familiale, sans toutefois le démontrer. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Vosges
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-10 de ce code : « Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’office. ».
D’autre part, en application de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ». Enfin, son article L. 752-12 dispose que : « La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, comme mentionné au 5° de l’article L. 531-27 ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
M. C… et Mme F…, demande, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre durant l’examen de leurs demandes d’asile par la Cour nationale du droit d’asile.
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions du 31 juillet 2025, notifiées le 3 août 2025, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant leurs demandes d’asile sur le fondement de l’article L. 531-24. Le préfet des Vosges ne conteste pas les allégations des requérants indiquant que leurs demandes d’aide juridictionnelle ont été déposées dans le délai de saisine de la Cour nationale du droit d’asile, fixé par l’article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991, et que les requérant ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décisions du 12 septembre 2025, notifiées le 25 septembre suivant. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que les recours déposés par M. C… et Mme F… étaient tardifs.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. C… et Mme F… ont produit à l’instance des témoignages, dont celui de M. H…, cofondateur du groupement dénommé « l’association des experts religieux », daté du 22 août 2025, certifiant l’appartenance du requérant à l’association et les fonctions qu’il y occupait depuis 2020 en qualité de secrétaire idéologique. Ce témoignage est corroboré par celui de l’ancien directeur exécutif de « l’association des experts religieux », résidant désormais régulièrement en Allemagne. En outre, les intéressés citent, dans leurs écritures, des articles émanant des instances européennes et des rapports d’information faisant état de discriminations et de crimes envers des minorités religieuses en Géorgie. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme apportant des éléments, postérieurs aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui, s’ils ne suffisent pas, en l’état des dossiers, à établir qu’ils seraient exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. C… et Mme F… sont donc fondés à demander la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, jusqu’à la date de la lecture en audience publique des décisions que la Cour nationale du droit d’asile prendra sur les recours qu’ils ont présentés le 8 octobre 2025 sur les décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci aux intéressés.
Aux termes de l’article L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat (…) ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la présence de M. C… et Mme F… en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Par suite, il est mis fin à l’assignation à résidence dont ils font l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
Les présentes instances n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne sauraient prospérer.
Sur les frais des instances :
M. C… et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chaïb une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions faisant obligation à M. C… et à Mme F… de quitter le territoire français, contenues dans les arrêtés du 19 décembre 2025 du préfet des Vosges, sont suspendues jusqu’à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnances, jusqu’à la date de la notification de celles-ci.
Article 3 : Il est mis fin à l’assignation à résidence de M. C… et Mme F…
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chaïb une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2504166 et 2504179 de M. C… et de Mme F… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. J… C…, à Mme A… F…, à Me Chaïb, et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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