Non-lieu à statuer 25 août 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 août 2025, n° 2513369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet et 6 août 2025, M. A C B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir, à titre rétroactif soit à compter de la date de la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable et de procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ; il n’est pas établi qu’un entretien de vulnérabilité conduit par un agent qualifié ait eu lieu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, faute pour l’OFII de démontrer que sa situation correspond à l’une de celles prévues par le législateur ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, dès lors qu’il justifie d’une vulnérabilité, ayant été contraint de s’exiler en laissant sa famille dans son pays de nationalité en grande souffrance et ayant fait l’objet de menaces et de sévices, sources de grandes difficultés pour lui à se repérer et à prendre des décisions adéquates ; la décision de l’OFII a été prise sans prendre en compte la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve, constituée par les atteintes psychologiques et physiques qu’il a endurées et qui ont provoqué chez lui une souffrance mentale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et elle porte atteinte au droit d’asile et à la dignité des demandeurs d’asile, dès lors qu’il risque de perdre sa place d’hébergement et est en tout cas exposé à une situation de précarité matérielle du fait de l’absence totale de ressource et de l’entière dépendance dans laquelle il se trouve désormais à l’égard du secteur caritatif, qui n’a pourtant pas vocation à pallier les manquements de l’OFII envers les demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, magistrate désignée,
— les observations de Me Bearnais, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et précise, en outre, que :
*'le requérant est arrivé sur le territoire français muni d’un visa étudiant mais n’a pas obtenu le succès escompté dans ses études et a finalement demandé l’asile ;
*'il est vulnérable, dort à la rue et bénéficie d’un suivi médical ;
— et les observations de M. B, qui indique avoir eu recours au service des urgences du CHU de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 15 avril 1995, a sollicité l’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 juillet 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025. Pas suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, et ce sans motif légitime. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B, qui ne s’est pas vu opposer une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais une décision de refus d’attribution de telles prestations, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus que de celles de l’article L. 551-16 du même code ni de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ces dernières dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 25 juillet 2025 d’un entretien en français, langue dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne la comprendrait pas, entretien mené par un agent qui a signé le compte-rendu de l’entretien. Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, cet agent doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 25 juillet 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement en français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur » ". Aux termes de l’article
L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
9. D’une part, alors que M. B, qui ne fournit aucune information sur la date de son entrée en France, se borne à faire valoir que « l’OFII semble fonder sa décision de cessation des CMA sur le 4° » de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions dont il serait selon ses dires impossible de faire application « sans aucune information précise quant aux différentes demandes d’asile éventuellement présentées », il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 21 octobre 2021 et n’a déposé sa demande d’asile que le 25 juillet 2025, soit au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’intéressé ne fasse état d’un quelconque motif susceptible de justifier l’écoulement d’un tel délai. D’autre part, si M. B fait état de sa vulnérabilité particulière du fait des atteintes psychologiques et physiques qu’il dit avoir endurées et qui auraient provoqué chez lui une souffrance mentale, il ne produit aucune pièce à l’appui de telles allégations Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait la décision attaquée à ce titre ne peuvent qu’être écartés.
10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement et alors que le requérant se borne à faire valoir, au demeurant sans l’établir, qu’il risque de perdre sa place d’hébergement et est en tout cas exposé à une situation de précarité matérielle du fait de l’absence totale de ressource et de l’entière dépendance dans laquelle il se trouve désormais à l’égard du secteur caritatif et à faire valoir à la barre, sans davantage l’établir, qu’il est à la rue et que son état de santé requiert un suivi médical, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’atteinte portée au droit d’asile et au respect de la dignité des demandeurs d’asile, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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