Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2505162
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de la préfète, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que l'avis médical indiquait que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge d'une exceptionnelle gravité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté que les enfants de M me D pouvaient poursuivre leur scolarité en Albanie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement ne séparait pas M me D de ses enfants mineurs, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505162
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505162
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2505162