Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, épouse D, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté ses observations.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante albanaise née le 15 janvier 1984, est entrée en France le 29 septembre 2022, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants dont l’aînée majeure. Elle a déposé une demande d’asile le 14 novembre 2022. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 21 novembre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 24 janvier 2024. Le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Le 17 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
4. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme D, la préfète de la Haute-Savoie s’est, s’agissant de l’état de santé de l’intéressée, prononcée au regard de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 octobre 2024 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme D, de nationalité albanaise, soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement au Kosovo d’un traitement approprié. Ce faisant, elle ne critique pas utilement les motifs de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement en France le 29 septembre 2022, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants dont deux mineurs et qu’elle n’a pas exécutée la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 8 décembre 2023. Si elle soutient que ses deux enfants mineurs sont bien intégrés dans leur établissement scolaire, qu’ils craignent de ne pas pouvoir reprendre leur scolarité en Albanie et qu’elle n’a plus de contact en Albanie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité et où Mme D a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, la mesure d’éloignement en litige n’a pas pour effet de séparer Mme D de ses enfants mineurs à la date de la décision et ces derniers sont en mesure de poursuivre leur scolarité en Albanie. Ainsi la décision obligeant Mme D à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. En se bornant à soutenir qu’elle et sa famille seraient exposées à un risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Albanie, Mme D n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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