Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 nov. 2025, n° 2507830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° 2025-05-14/01 du 14 mai 2025 par laquelle le conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, statuant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, a rendu un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire présentée dans le cadre de la campagne synchronisée de recrutement des maîtres de conférences 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de transmettre sa candidature au conseil d’administration restreint dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de reprendre le processus de recrutement au stade du conseil académique restreint dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506262 au greffe du tribunal administratif de Rennes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, M. B…, maître de conférences de classe normale à l’université de Rennes 2, ayant présenté sa candidature à un poste déclaré vacant de maître de conférences en « arts plastiques – arts visuels » (à l’institut ACTE) par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre de la campagne synchronisée pour une prise de poste au 1er septembre 2025, fait valoir que sa demande de mutation à titre prioritaire est justifiée par sa situation familiale, sa compagne et ses deux enfants vivant à Bagnolet, par le développement de son activité artistique en Ile-de-France, lesquels le contraignent à supporter des frais de transport, d’un montant mensuel de 1 497 euros, entre Paris et Rennes et par le fait que sa candidature n’a pas été retenue dans le cadre de la campagne « au fil de l’eau » qui a succédé à la campagne synchronisée, pour une prise de poste au mois de janvier 2026. Toutefois, les circonstances qu’il invoque n’entraînent ni pour sa situation personnelle, ni pour sa situation financière qu’il ne détaille pas, de conséquences de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la délibération du 14 mai 2025 du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne doivent être rejetées, ainsi que les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Rennes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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