Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2203254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la directrice général du centre hospitalier Le Secq de Crépy l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 21 mars 2022, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de rétablir le versement de sa rémunération et l’ensemble de ses droits en matière congés annuels, avancement et ancienneté ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme 1 500 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de vie ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire, édictée en méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et les articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu’elle était en congé de maladie à la date de la décision attaquée et ne pouvait faire l’objet d’une suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le centre hospitalier Le Secq de Crépy, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires formulées par la requérante sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 4 février 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 mai 2022, en tant qu’elle porte sur la période au-delà du 27 avril 2022, dès lors que par une décision du 24 mai 2022, la directrice générale du centre hospitalier a limité les effets de la suspension à la période du 21 mars au 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière au sein du centre hospitalier Le Secq de Crépy, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la directrice du groupe hospitalier l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 21 mars 2022 et jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mai 2022, la directrice générale du centre hospitalier doit être regardée comme ayant retiré la décision du 4 mai 2022 en tant qu’elle a suspendu la requérante de ses fonctions au-delà du 27 avril 2022, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. La décision attaquée n’a ainsi produit des effets que pour la période du 21 mars au 27 avril 2022. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 27 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique / () / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
4. Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° ».
5. Aux termes du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ». Aux termes du III de cet article : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
6. En premier lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire et qu’elle méconnaîtrait à ce titre les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doivent être écartés.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en disponibilité pour raison de santé du 21 septembre 2020 au 20 mars 2022, date à laquelle le comité médical a estimé qu’elle pouvait reprendre ses fonctions. Mme A a ultérieurement fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 28 avril 2022, pour une durée d’un mois. Ainsi qu’il a été dit plus haut, par une décision du 24 mai 2022, la directrice générale du centre hospitalier a limité les effets de la suspension prononcée par la décision en litige à la période du 21 mars au 27 avril 2022, lors de laquelle Mme A n’était pas en congé de maladie. La circonstance que la décision lui a été notifiée au cours de son congé de maladie est sans incidence sur sa légalité, celle-ci étant appréciée au regard de la période au cours de laquelle elle produit des effets. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les conséquences juridiques attachées à son congé de maladie. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en tout état de cause, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 mai 2022, en tant qu’elle porte sur la période au-delà du 27 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Le Secq de Crépy.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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