Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2510543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Toure, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de voyage prévu par l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compoter de la notification de l’ordonnance à intervenir de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de 10 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie : il a prévu de voyager pour raison de santé le 25 octobre 2025 et les dépenses exposées dans la perspective de ce voyage ne sont pas remboursables ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510316 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, le requérant soutient qu’il a prévu de voyager pour raison de santé le 25 octobre 2025 et que les dépenses exposées dans la perspective de ce voyage ne sont pas remboursables. Cependant, le certificat médical du 15 septembre 2025 qu’il produit, qui mentionne qu’il est en hémodialyse trois fois par semaine, se borne à indiquer qu’il doit se rendre en Guinée pour raisons familiales sans plus de précisions. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas que son voyage présenterait un caractère impératif. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que ses billets d’avion ne seraient pas remboursables et contrairement à ce qu’indique le requérant, la réservation de son hôtel est annulable sans frais jusqu’au 24 octobre 2025 et annulable avec frais à compter du 25 octobre 2025. Par suite, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Toure.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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