Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2507630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Drôme de lui délivrer un document pour justifier de la régularité de son séjour, notamment du 20 mai 2021 au 4 juillet 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre de subsidiaire, d’ordonner à la directrice de la CAF de la Drôme de régulariser sa situation en étudiant les différentes décisions judiciaires qui lui ont été transmises pour justifier de la régularité de son séjour ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Drôme de lui verser la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi depuis septembre 2024.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales a cessé de lui verser la prime d’activité depuis septembre 2024 lui causant un préjudice moral et une atteinte à ses droits, ce qui constitue la condition d’urgence et que l’absence de réponse du préfet constitue une discontinuité du service public à laquelle il est nécessaire de mettre fin en ordonnant à ce dernier de lui fournir un justificatif permettant de prouver sa présence régulière en France lors des cinq dernières années ; la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; la mesure sollicitée, visant à mettre fin à ce préjudice est pleinement utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R.421-2 du même code précise que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de la prime d’activité de M. A en janvier 2025 au motif que ce dernier ne justifiait pas être titulaire depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler sans interruption en l’absence de justificatifs sur la période du 20 novembre 2020 au 20 juillet 2021. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Drôme de lui délivrer un document pour justifier de la régularité de son séjour, notamment pour la période du 20 mai 2021 au 4 juillet 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre de subsidiaire, d’ordonner à la directrice de la CAF de la Drôme de régulariser sa situation en étudiant les différentes décisions judiciaires qui lui ont été transmises pour justifier de la régularité de son séjour et d’enjoindre à la CAF de la Drôme de lui verser la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi depuis septembre 2024.
5. En premier lieu, M. A ne justifie pas, par les pièces versées à l’instance, d’éléments de nature à établir que le refus de délivrance de la prime d’activité en raison de l’abstention du préfet de la Drôme à lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit considérée comme remplie.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par lettre recommandée reçue en préfecture le 13 janvier 2025, la délivrance d’une attestation justifiant de la régularité de son séjour depuis le 4 juillet 2021. Par application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative rappelées au point 3, en l’absence de réponse expresse du préfet de la Drôme, dans le délai de deux mois à compter du 13 janvier 2025, la demande de M. A a été implicitement rejetée le 13 avril 2025. Dans ces conditions, les mesures d’injonction sollicitées, qui font obstacle à l’exécution de cette décision implicite de refus, ne sont pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d’exécution selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il en est, de même, à l’égard de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, alors qu’il résulte de son courrier du 8 janvier 2025 qu’elle refuse de verser la prime pour l’activité (PPA), l’intéressé n’étant pas titulaire depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et ce sans interruption. Par suite la mesure sollicitée du juge des référés fait obstacle à l’exécution de cette décision de refus du 8 janvier 2025.
8. Enfin, M. A demande qu’il soit enjoint à la CAF de la Drôme de lui verser la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi depuis septembre 2024. Toutefois, cette mesure n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à la Caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507630
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