Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision en entachée de vices de procédure dans la mesure où elle a été privée de son droit à être entendue et la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 18 mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 21 janvier 1984, a déposé, le 6 octobre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », reçue par les services de la préfecture de Vaucluse, le 10 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 10 février 2024, une décision implicite de rejet de cette demande dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée, depuis le 8 juin 2019, avec M. C… A…, titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans expirant le 20 septembre 2031, renouvelable de plein droit et lui donnant vocation à demeurer sur le sol français. Ils sont, en outre, les parents de deux enfants nés en France en 2017 et 2019, scolarisés dans ce pays, respectivement, depuis 2020 et 2022. Il ressort, par ailleurs, des nombreux justificatifs de sa présence sur le territoire français chaque année depuis 2016, tels que des ordonnances établies à la suite d’une consultation médicale, des comptes-rendus d’analyses médicales et des factures, que Mme A… réside habituellement sur le sol français depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Enfin, les attestations circonstanciées qu’elle produit témoignent de son insertion sociale et la requérante justifie, par ailleurs, être bénévole au sein des associations « Restos du Cœur » et « Lou Tricadou ». Elle établit ainsi avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision née le 10 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 10 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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