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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. D… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’étendre le regroupement familial accordé le 3 juillet 2025 à son enfant né le 14 juin 2025 et de lui délivrer un nouveau courrier d’admission au regroupement familial à son adresse actuelle.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas pris en compte ni le changement d’adresse ni la naissance de son enfant né le 24 juin 2025, pourtant dument signalés à la préfecture. Malgré ses démarches, aucune réponse à sa demande de rectification n’a été apportée par la préfecture. Or l’ambassade de France à Conakry a fixé un rendez-vous à son épouse le 26 novembre 2025 pour le visa. Or sans mise à jour du dossier et admission de son enfant au regroupement familial, le visa ne pourra pas être délivré. Cette situation entraine une séparation prolongée entre un père, une mère et leur nourrisson, ce qui constitue une souffrance morale grave et une atteinte immédiate à la cellule familiale. Le refus implicite de la préfète de l’Isère d’admettre son enfant au regroupement familial méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025 à 11h15 en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 23 octobre 2023 une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au profit de son épouse. Le 24 juin 2025, son épouse a donné naissance à un enfant dont l’acte de naissance a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de l’Isère. Le 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère a accordé le regroupement familial au seul bénéfice de Mme E… A…, épouse de M. B…. Elle doit être regardée comme ayant implicitement refusé le regroupement familial au profit de l’enfant de M. et Mme B….
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » L’article L. 434-5 du même code précise que « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie… »
Il résulte de l’instruction que la filiation de l’enfant Oumar B…, né le 24 juin 2025 à Conakry, fils de D… B… et de son épouse E… A…, est établie. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’acte de naissance de l’enfant Oumar B… à la préfète de l’Isère mais qui a implicitement refusé de l’admettre au bénéfice du regroupement familial.
Ce refus implicite méconnait l’article L. 434-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, qui est une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Mme A… épouse B… ayant rendez-vous à l’ambassade de France le 26 novembre 2025 pour l’établissement du visa d’entrée en France, il est impératif que la préfecture admette rapidement l’enfant Oumar B… au bénéfice du regroupement familial et que ce visa puisse prendre en compte l’existence de cet enfant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre au regroupement familial l’enfant Oumar B…, né le 24 juin 2025 à Conakry, fils de D… B… et de son épouse E… A…, dans un délai de 10 jours, et de délivrer à M. B… en conséquence une décision rectifiée d’admission au regroupement familial, à la bonne adresse du requérant (16 avenue Paul Cocat, 38100 Grenoble), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre au regroupement familial l’enfant Oumar B…, né le 24 juin 2025 à Conakry, fils de D… B… et de son épouse E… A…, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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