Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2602533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié déposée le 19 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les moyens suivants :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle est sans ressource pour élever sa fille, qu’elle ne peut travailler ou bénéficier d’aides ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 432-15-2 du code et qu’elle est insuffisamment motivée, malgré une demande de communication des motifs adressée le 16 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir :
- qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme A… ;
- que la préfecture est en attente d’un retour de complément de dossier depuis le 19 février 2026 ;
- que Mme A… a introduit des « procédures contentieuses inutiles ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le numéro 2602581 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h00, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pottier a lu son rapport et entendu les observations de Me Mariette, représentant Mme A…, qui confirme les moyens de la requête et soutient en outre que le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au demeurant, elle a été en mesure de produire l’acte de naissance le 20 février, contrairement à ce que fait valoir le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1996, est mère d’une enfant mineure, C…, née le 13 mars 2014, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025. Mme A… a présenté une demande de titre de séjour en qualité de mère de réfugiée mineure le 19 août 2025. Une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France lui a été délivrée, valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026, mais elle ne permet ni « l’ouverture de droits sociaux », ni « d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue ».
4. La décision dont la suspension est demandée, en ce qu’elle empêche Mme A… de travailler et de recevoir des aides sociales, et donc de pourvoir à l’entretien de son enfant mineure ayant obtenu le statut de réfugiée, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaite la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». L’article L. 424-3 du même code dispose : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / … / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie (…) ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article R.* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-10 du même code : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ». L’article R. 431-14 du même code dispose : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 12° La carte de résident prévue à l’article (…) L. 424-3 (…) ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 424-3 (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 19 août 2025, Mme A… a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié, dont elle justifie, et qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande par le préfet du Val-de-Marne, ni dans le délai de trois mois de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même dans celui de quatre mois de l’article R. 432-2 du même code. Mme A… est dès lors fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de titre de séjour présentée le
19 août 2025 est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… – qui a d’ailleurs produit, le 20 février 2026, la copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant en réponse à la demande de compléments datée de la veille – une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours et de réexaminer sa situation, par une décision expresse ou par la délivrance du titre demandé, dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 2 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié déposée par Mme A… le 19 août 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours et de réexaminer sa situation, par une décision expresse ou par la délivrance du titre demandé, dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mariette, conseil de Mme A…, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à Mme A…, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Mariette et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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