Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2505372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. C B, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du 24 novembre 2020, non notifié, refusant de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans un délai d’un mois, à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— l’arrêté est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 24 novembre 2020 ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas été convoqué par la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— les décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français sont infondées..
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A, qui informe les parties présente de ce que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2020 ;
— les observations de Me Nabet, pour M. B qui fait valoir que son comportement ne constitue en rien une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 26 juin 2010 sous couvert d’un visa obtenu dans le cadre du regroupement familial. Il a obtenu un certificat de résidence valable du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2020. Il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet a refusé de renouveler cette carte de résident et a délivré un certificat de résidence d’un an. A la suite d’une nouvelle demande de renouvellement du requérant, le préfet de la Drôme a adopté un arrêté le 12 mai 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2020 :
3. Cet arrêté a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception le 30 novembre 2020 mais il n’est pas établi que le pli contenant cet arrêté ait été présenté ou avisé à l’adresse connue des services préfectoraux. Cependant, cet arrêté date de plus de 4 ans et M. B avait parfaitement connaissance de sa portée puisqu’il a sollicité des renouvellements de certificat de résidence d’un an à la suite de celui-ci, de sorte que le requérant ne peut être considéré comme ayant présenté ses conclusions d’annulation à l’encontre de cet arrêté dans un délai raisonnable. Ces conclusions sont ainsi tardives.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. La circonstance qu’il ait été convoqué à la commission du titre de séjour et ne s’y soit pas rendu ou encore qu’il n’exerce que des missions d’intérim sporadiques ou enfin qu’il dispose de liens dans son pays d’origine ne sont pas de nature à renverser cette présomption d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
8. La présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire, jusqu’au jugement au fond, justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Nabet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Drôme est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire, jusqu’au jugement au fond, justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera Me Nabet une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Nabet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250537
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