Rejet 25 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 mars 2025, n° 2504013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 22 mars 2025,
M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me André, demande, dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a prononcé son maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté du 4 mars 2025 :
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet eu égard à son état de vulnérabilité ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
— est entaché d’illégalité dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté du 8 mars 2025 :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences en résultant sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 sont irrecevables dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour en connaître, et que, pour le surplus des conclusions, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée,
— les observations de Me André, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce dernier précise, en outre, que l’ensemble des moyens invoqués sont dirigés contre le seul arrêté du 8 mars 2025, et que M. B, qui a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en 2023 et qui n’a jamais reçu notification de la mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet du Val d’Oise le 13 juillet 2024, n’était pas suffisamment au fait des modalités procédurales applicables notamment en matière d’asile ;
— et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue turque.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc, né le 10 janvier 1992 en Turquie, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, et par un arrêté du 8 mars 2025, le même préfet a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a prononcé son maintien en rétention administrative. M. B demande l’annulation des arrêtés des 4 et 8 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mars 2025 portant placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / () ».
3. Eu égard aux dispositions qui précèdent, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé M. B en rétention administrative, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en particulier celui de Meaux. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, opposée par le préfet, tiré de l’irrecevabilité de telles conclusions. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 sont rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2025 portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative :
4. En premier lieu, par un arrêté le 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers et en particulier les décisions de maintien en rétention à la suite du dépôt d’une demande d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, dont le seul objet est de maintenir M. B en rétention administrative le temps du réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), vise les textes dont il fait application et présente la situation de l’intéressé au regard du droit d’asile. Ce faisant, il comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucun élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B au regard du droit d’asile, préalablement à son édiction. En outre, si M. B fait valoir son état de vulnérabilité, eu égard à son état de santé, cette circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, compte tenu de l’objet de celui-ci.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a précédemment présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 19 avril 2019, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 février 2021. Au cours de sa rétention administrative, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette dernière a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 12 mars 2025, compte tenu de l’absence d’élément nouveau. Dans ces conditions, en refusant d’admettre le requérant au séjour au titre de l’asile et en prononçant son maintien en rétention administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mars 2025, M. B a été interpellé, en état d’ébriété, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été placé sous contrôle judiciaire, par une ordonnance du 5 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, lui interdisant notamment d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec son épouse, mère de leurs trois enfants, nés en 2016 et en 2020. Ce contrôle judiciaire s’applique jusqu’à la date de l’audience de jugement prévue le 1er septembre 2025 devant la 12ème chambre correctionnelle de la juridiction précitée. En outre, l’enfant aîné du couple, qui souffre d’autisme, est placé dans une famille d’accueil. Dans ces conditions, en maintenant M. B en rétention le temps du réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, M. B ne peut utilement, d’une part, faire valoir qu’il aurait dû obtenir une mesure d’assignation à résidence et que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, et d’autre part, se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que l’arrêté attaqué a pour seul objet de maintenir son placement en rétention le temps du réexamen de sa demande d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2025, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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