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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7 cont. lies, 19 mars 2025, n° 2024L02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L02112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 Mars 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00516N° RG: 2024L021122023J00540SAS LRDA BATIMENTcontreSCP BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [U] / de SASU LRDABATIMENT
DEMANDEUR
SAS LRDA BATIMENT [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SCP BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [U] / de SASU LRDA BATIMENT [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 5 Mars 2025
en présence du Ministère public représenté par M. Christophe TRICOCHE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Brice CAMPOS, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 19 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 5 mars 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 23 novembre 2023, la SAS LRDA BATIMENT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SAS LRDA BATIMENT.
Par jugement du 15 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 23 novembre 2024. Le 5 mars 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
la SAS LRDA BATIMENT exerce l’activité de maçonnerie générale et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à un chantier réalisé à [Localité 3] qui n’a pas pu aboutir ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 124 081,02 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 44 052,13 €, Passif chirographaire 80 028,89 €, Dont : Passif contesté 57 000 €,
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 66 682,60 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 118 716,13 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 67 400,13 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 23 novembre 2023 au 30 septembre 2024l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 131 171 € et un résultat net de (-6 221) € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Madame [C] [W] du cabinet d’expertise comptable GALDELLOM, en date du 27 février 2025 la SAS LRDA BATIMENT n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2028 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 163 000 € et d’un résultat d’exploitation moyen de 28 000 € ;
Au 27 février 2025 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 5 434,28 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 6 années au moyen d’échéances annuelles linéaires d’égal montant ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SAS LRDA BATIMENT concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 24 octobre 2024 et le 24 janvier 2025, aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SAS LRDA BATIMENT ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS LRDA BATIMENT ont été les suivantes :
7 créanciers représentant 36 % du passif échu ont accepté le plan,
3 créanciers représentant 44% du passif échu ont refusé le plan,
5 créanciers représentant 20 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1 620 € net durant le plan sauf retour à meilleure fortune ;
le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS LRDA BATIMENT ;Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport ;Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS LRDA BATIMENT dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS LRDA BATIMENT selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de six années au moyen d’annuités linéaires et d’égal montant.
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1 620 € net et ce durant le plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SAS LRDA BATIMENT devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS LRDA BATIMENT, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SAS LRDA BATIMENT devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [X] [T].
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [V] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Madame Flora GIACOBBI juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
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