Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2503698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Felix s’est opposé à sa déclaration préalable ;
— d’enjoindre à la commune de Saint-Felix de délivrer la décision de non-opposition préalable sollicitée dans un délai de 8 jours à compter de la lecture du jugement à venir, assorti d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé cette date.
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Felix la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Saint-Felix conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Felix tendant à la condamnation de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Felix tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Felix.
Fait à Grenoble le 20 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane.
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503698
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