Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2504114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A soulève les moyens suivants : « Depuis le début d’octobre 2024, je suis dans l’impossibilité d’accéder à ma boîte mail principale et professionnelle : (), que j’ai essayé de récupérer par tous les moyens, mais sans succès. C 'est une situation inédite pour moi et j’ai mis du temps à réaliser que je devais modifier mon adresse mail dans tous les sites et toutes les institutions. / Ainsi, je n’ai pas reçu les notifications du 9 décembre dernier, ce qui a entraîné le retard de ma réponse. Quant à la page manquante de mon acte de naissance, le document transmis est constitué d’une seule page. / Veuillez m’excuser pour ce retard et ne l’interprétez pas comme un manque d’intérêt ou d’importance à mes yeux concernant l’acquisition de la nationalité française. / Aujourd’hui, j’habite en France depuis 24 ans, j’y ai fait mes études supérieures, des écoles de théâtre, j’y ai eu ma fille, j’ai acheté un appartement avec mon mari et je me sens pleinement intégrée dans la société française ».
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme A n’a pas produit les pièces demandées, et notamment le verso de son acte de naissance bulgare, dans le délai imparti par une mise en demeure qui a été mise à disposition sur son espace personnel le 9 décembre 2025. Pour contester la décision de classement sans suite du 7 mars 2025 prise pour ce motif en application de l’article 40 précité, Mme A soutient qu’elle n’a pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel à cause de l’indisponibilité de son adresse électronique depuis le mois d’octobre 2024. Toutefois, le défaut de réception de ce courrier électronique, quelle qu’en soit d’ailleurs la cause, ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Quant au caractère involontaire et isolé de l’omission, il est, en tant que tel, inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité. En outre, ces circonstances sont, à elles seules, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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