Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 mars 2026, n° 2408468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A… B… conteste la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a uniquement fait droit à hauteur de 231, 48 euros à sa demande de remise gracieuse concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 925, 92 euros.
Il soutient qu’il a été mal informé par son ancien employeur, que la somme réclamée est importante, de même que les prélèvements opérés chaque mois par la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’elle a fait une juste appréciation de la situation de l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu réclamer un indu de prime d’activité d’un montant de 925, 92 euros. Il ne conteste pas le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé, ledit indu résultant d’une erreur déclarative. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause. Force est de constater que la CAF du Pas-de-Calais a déjà accordé une remise partielle de la dette en cause. Par ailleurs, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, le requérant, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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