Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 17 juillet 2025, Mme A… E…, représentée par Me Diakite, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
La demande de Mme E… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née le 10 juin 1993 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France au cours de l’année 2003. Elle a bénéficié, à compter de sa majorité, de certificats de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, régulièrement renouvelés. S’étant mariée le 12 février 2023 à Mostaganem avec un compatriote, elle a formé, le 7 novembre 2024, une demande de regroupement familial en sa faveur. Par une décision du 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 l’arrêté n° 31-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, librement accessible sur le site internet de la préfecture, délégation de signature a été donnée à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…) Peut être exclu de regroupement familial : / (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il résulte des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations précitées du 2 de l’article 4 de cet accord, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il est constant que l’époux de Mme E… séjournait irrégulièrement en France à la date à laquelle celle-ci a formé une demande de regroupement familial en sa faveur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le mariage a été célébré en Algérie le 12 février 2023, la requérante faisant valoir que son époux est arrivé en France le 2 décembre 2023, soit treize mois avant la date de la décision attaquée. Compte tenu du caractère récent du mariage et de la vie commune, et alors même que Mme E… attendrait un enfant, la date de la conception étant au demeurant postérieure à celle de la décision attaquée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, Mme E… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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