Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2403059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403059 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il ne se prévaut pas seulement de son contrat de travail ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande implique principalement l’examen de sa situation professionnelle et qu’il est intégré socialement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2024 et le 3 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2026. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2025
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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