Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2408984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2408984, M. D E, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas motivée, notamment au regard de la circulaire du 12 juillet 2021 des ministres de l’intérieur et du travail ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 18 novembre 2012 ;
— la préfète aurait pu examiner sa demande au regard des dispositions de l’article
L. 435-4 du même code, dont il remplit les conditions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 décembre 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2408986, Mme C B épouse E, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 décembre 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants albanais nés en 1980 et en 1987, déclarent être entrés en France le 15 septembre 2019. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mai 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2021. Ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le
7 octobre 2020. Leur demande de réexamen de leur demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 30 septembre 2021. Ils ont fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2022. Le 22 janvier 2024, M. et Mme E ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 22 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme E demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. E a travaillé à temps plein comme crépisseur depuis le 11 septembre 2023 selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SASU Alcino, qu’il a exercé le même emploi du 23 mai 2022 au 12 août 2023 auprès de la SAS Isodeco ainsi que les emplois de manœuvre pour la SASU MetA du 1er mars 2022 au 20 mai 2022 et de peintre pour la SASU KG BAT du 8 novembre 2021 au 31 décembre 2021. Le gérant de la SASU Alcino, qui fait état des difficultés pour recruter du personnel qualifié, loue le sérieux, la fiabilité et la forte implication de M. E dans son travail. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E assure des heures de bénévolat au sein de l’antenne de Bischwiller du Secours populaire depuis novembre 2021 où elle effectue des activités de tri et de valorisation textile. Mme E suit également de cours de Français langue étrangère à raison de deux heures par semaine auprès du centre d’animation social et familial de Bischwiller. Il ressort encore des pièces du dossier et en particulier de plusieurs attestations de tiers que M. et Mme E ainsi que leurs deux enfants, nés en 2008 et en 2016, sont bien intégrés dans la société française, société dans laquelle leur fils aîné a par ailleurs suivi une partie importante de sa scolarité. Dans les circonstances particulières de l’espèce, nonobstant l’inexécution par les intéressés de deux précédentes mesures d’éloignement, il y a lieu de considérer qu’en refusant de les admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu, par conséquent, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. et Mme E sont donc fondés à solliciter l’annulation des décisions de refus de séjour ainsi que, par suite, les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre et les décisions fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique, compte tenu de son motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. et Mme E relative à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 22 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C B épouse E, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Nos 2408984, 2408986
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