Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2505235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Bréan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère économiquement viable de son entreprise ;
- méconnaît et est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 200-5 et L. 206-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît et est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît et est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 et l’accord entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les observations de Me Bréan, représentant M. D…,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 1998 à Empoli (Italie), est entré en France le 16 août 2020, muni d’un titre de séjour italien valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2023. Il a sollicité, le 2 octobre 2020, son admission au séjour et par décision du 11 décembre suivant, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024 puis d’une carte de séjour temporaire en qualité d’entrepreneur valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025. Il a ensuite sollicité, le 7 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’entrepreneur et la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme C… F…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour et des décisions subséquentes. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, qui rappelle la nationalité de M. D…, sa date de naissance, l’objet de sa demande et les éléments de sa vie personnelle et professionnelle, que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’il est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s’appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » L’annexe 10 du même code impose, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale », en cas de création d’entreprise, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en poursuite d’activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier du caractère économiquement viable de son entreprise de programmation informatique, immatriculée au registre des commerces et des sociétés depuis le 21 octobre 2022, M. D… a produit l’attestation fiscale 2024 au regard des déclarations réalisées auprès des services de l’URSSAF pour l’année 2024 qui mentionne, un chiffre d’affaires de prestations de bénéfices non commerciaux à hauteur de 14 642 euros et de prestations de bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 1 800 euros Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que l’activité de l’entreprise serait économiquement viable. En effet, pour apprécier le caractère suffisant des revenus tirés de l’activité, doivent notamment être soustraites du chiffre d’affaires les charges et cotisations versées, ainsi que les dépenses professionnelles engagées. M. D… n’établit ni n’allègue ne pas avoir de charges et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus que M. D… tire de son activité, déclarés à hauteur de 16 446 euros en 2024, permettraient de lui assurer des moyens suffisants d’existence pour l’application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour fondée uniquement sur les dispositions de l’articles L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise, qui impliquent seulement d’apprécier, respectivement, la viabilité économique de l’activité envisagée et trois années de résidence régulière et non interrompue, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné d’office s’il était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que les articles précités, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 200-5 et L. 206-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… indique résider depuis le 19 août 2018 avec sa mère et sa sœur, de nationalité italienne, installées à Toulouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D…, né le 16 juillet 1998 à Empoli en Italie, est entré en France, le 16 août 2020, pour y poursuivre ses études à l’université d’Aix-Marseille où il a obtenu sa licence professionnelle de sciences et technologies « mention métiers de l’informatique » au titre de l’année 2020-2021. Il a bénéficié d’un contrat de professionnalisation du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2023 afin de préparer le diplôme d’architecte logiciel développeur d’applications du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2023, puis un contrat en alternance dans une société « Le Temps des Cerises » à Marseille du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2023. Il a ensuite créé son entreprise de programmation informatique également à Marseille. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté, à la date de la décision en litige, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas, non plus, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a décidé, en cas de non-respect de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant, qu’il serait éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l’exclusion d’un Etat de l’Union européenne.
La mère de M. D…, Mme B…, a bénéficié d’un titre de séjour à titre permanent délivré le 13 juillet 2007 par les autorités italiennes, permettant à ses deux fils dont M. E… A…, né en Italie le 18 juillet 1998, de résider avec elle, avant d’obtenir la nationalité italienne comme son époux et tout comme sa fille née en Italie le 17 avril 2011. Le requérant a bénéficié d’un titre de séjour délivré par l’Italie pour motif familial valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2023, titre qui mentionne une date d’entrée de ce dernier sur le territoire le 18 août 2017. Aucun élément produit à l’instance ne permet d’établir la continuité du séjour de M. D… en Italie et il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans ce pays. Par suite, en excluant l’Italie, Etat de l’Union européenne, de l’énumération des Etats vers lequel M. D… pourrait être éloigné à défaut d’exécuter l’obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées tout comme les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne G…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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