Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 4 sept. 2025, n° 2407719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2024, le 26 août 2025 et le 27 août 2025, en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public, M. A… B…, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme globale de 15 000 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la notification de sa réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 janvier 2022 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est dépourvu de logement, étant hébergé chez son ex-conjointe avec leurs deux enfants mineurs alors qu’une résidence en garde alternée pour ces derniers a été instaurée par la convention de divorce ;
- le logement dans lequel il est hébergé est insalubre ;
- il a été expulsé de ce logement le 4 juin 2024 ;
- il aurait dû être relogé avant le 23 avril 2021, dès lors que la décision du 23 octobre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable était illégale, ayant été annulée par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement n° 2013380 du 15 novembre 2021, de sorte que la période au titre de laquelle il doit être indemnisée court à compter du 23 avril 2021.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices nés de l’illégalité de la décision prise le 23 octobre 2020 par la commission de médiation du droit au logement opposable sont irrecevables, dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Nour pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
le rapport de Mme Nour, magistrate désignée,
et les observations de Me Esteveny, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
12 janvier 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 mars 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme globale de 15 000 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la notification de sa réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation imparti au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a, sur injonction du tribunal administratif de Montreuil annulant la décision de rejet de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 23 octobre 2020, et par une nouvelle décision du 12 janvier 2022 valable pour trois personnes, reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que M. B…, divorcé depuis l’année 2020 et père de deux enfants dont il a la garde alternée, a été hébergé par son ex-conjointe jusqu’au 4 juin 2024, date à laquelle tous quatre ont été expulsés du logement loué par cette dernière. Si M. B… a retrouvé un logement depuis le 1er janvier 2025, celui-ci, d’une superficie de 22 m², est inadapté à la composition de son foyer comprenant, comme il a été dit, deux enfants mineurs, ainsi qu’à ses ressources financières, ayant d’ailleurs été destinataire d’un commandement de payer des loyers non acquittés. La persistance de cette situation, à compter du 23 avril 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 6 360 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 6 360 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Esteveny, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 6 360 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Esteveny, avocat de M. B…, la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Esteveny et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Nour
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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