Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2200774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. E C, M. F D et M. A B, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plougonvelin a, dans le cadre de la procédure de délaissement, renoncé à l’emplacement réservé n° 4 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre cette délibération ;
— la délibération est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme ;
— le conseil municipal était incompétent pour apprécier un plan d’aménagement ;
— la délibération méconnaît le règlement graphique du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions du règlement local d’urbanisme relatives au stationnement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les règles de la domanialité publique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de recherche de l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Plougonvelin, représentée par la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la délibération litigieuse a été abrogée par une délibération du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Vallantin, représentant M. C et autres, et de Me Lefeuvre, de la SELARL Ares, représentant la commune de Plougonvelin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Plougonvelin a, dans le cadre de la procédure de délaissement prévue par les articles L. 152-2 et L. 230-1 à L. 230-6 du code de l’urbanisme, renoncé à acquérir la parcelle cadastrée section AK n° 305 située rue de Bertheaume. M. C, M. D et M. B demandent l’annulation de cette délibération. En cours d’instance, le 14 novembre 2022, le conseil municipal de la commune a adopté une délibération abrogeant la décision en litige. Les requérants, qui ont souhaité maintenir leur requête, demandent au tribunal d’annuler cette délibération du 13 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. ». Aux termes de l’article L. 230-3 du même code : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 424-1, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l’article L. 102-13 et à l’article L. 424-1, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté. Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement, la destination de l’emplacement réservé restant inchangée. ». Aux termes de l’article L. 230-4 de ce code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3. ».
3. Le propriétaire concerné par un emplacement réservé bénéficie en contrepartie de cette servitude, en vertu de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, dans les conditions fixées par les articles L. 230-1 et suivants du même code, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () ".
5. Si les requérants font valoir que le conseil municipal n’avait pas compétence pour apprécier le plan d’aménagement joint à la délibération du 13 décembre 2021, cette dernière n’a pas pour effet de délivrer une autorisation d’urbanisme mais seulement de renoncer à l’emplacement réservé n° 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n’avait pas compétence pour examiner ce plan d’aménagement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
7. La décision en litige qui renonce à l’emplacement réservé n° 4 institué sur la parcelle cadastrée section AK n° 305, qui n’est pas une décision administrative individuelle défavorable, n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, elle vise les dispositions des articles L. 152-2 et L. 230-1 à 6 du code de l’urbanisme et précise les considérations de fait qui la justifient.
8. En troisième lieu, les requérants font valoir que le conseil municipal a détourné la procédure du droit de délaissement en profitant de sa mise en œuvre pour renoncer à l’emplacement réservé n° 4. Si les dispositions du code de l’urbanisme n’envisagent que l’hypothèse dans laquelle la renonciation à acquérir le bien résulte du silence de l’administration, elles n’interdisent pas à cette dernière de renoncer par une décision expresse à acquérir le bien grevé par cette servitude. En vertu de l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme, alors même que l’emplacement réservé demeure dans le plan local d’urbanisme, cette décision a pour effet de rendre la réserve et les limitations au droit de propriété inopposables aux propriétaires du terrain qui ont exercé la procédure de délaissement. Aucune disposition n’impose de délai dans lequel l’administration devrait, lorsqu’elle a renoncé à acquérir un bien grevé par un emplacement réservé, procéder à la modification de son plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la commune de Plougonvelin aurait détourné la procédure du droit de délaissement. Le moyen tiré du détournement de procédure et d’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
10. Les requérants soutiennent que l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme ne prévoit pas la possibilité pour la personne publique de transiger avec une personne privée sur la destination d’un emplacement réservé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Plougonvelin ait réalisé une transaction avec la société Synergie afin de faire obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’exercice du droit de délaissement permettent à la commune de renoncer à un emplacement réservé. Il lui appartient ensuite, si elle souhaite autoriser un nouveau projet sur cette parcelle sans lien avec l’objectif pour lequel l’emplacement réservé a été institué, de modifier au préalable son document d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En cinquième lieu, les requérants font valoir que la délibération méconnaît l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme et que renoncer à l’emplacement réservé est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 8 qui inclut dans son périmètre la parcelle cadastrée section AK n° 305 et précise que sur cette parcelle, une aire de stationnement est à créer. Toutefois, la délibération litigieuse, qui ne délivre aucune autorisation d’urbanisme en renonçant à un emplacement réservé n’a pu méconnaître les orientations d’aménagement et de programmation contenues dans le plan local d’urbanisme de la commune. L’article L. 230-4 du code de l’urbanisme prévoit expressément de rendre inopposables les limitations aux droits de construire et la réserve à celui qui a mis en demeure la commune d’acquérir sa parcelle lorsque cette dernière y a renoncé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, les requérants font valoir que le terrain grevé d’un emplacement réservé ne peut pas faire l’objet d’un permis de construire pour un projet ne correspondant pas à cette réserve. Toutefois, en l’espèce et ainsi qu’il a été dit, la délibération litigieuse n’a pas pour effet de délivrer une autorisation d’urbanisme. Les requérants ne peuvent donc pas utilement faire valoir qu’elle méconnaît le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Plougonvelin.
13. En septième lieu, M. C et autres font valoir que le projet de la société Synergie méconnaît les règles relatives au stationnement. Toutefois, la délibération en litige ne valant pas autorisation d’urbanisme, le moyen est inopérant et doit donc être écarté.
14. En huitième lieu, M. C et autres soutiennent que le projet méconnaît les règles de la domanialité publique dès lors que les places de stationnement que la société Synergie s’est engagée à vendre à la commune de Plougonvelin sont en réalité situées sur son domaine public. Cependant, la délibération litigieuse se limite à renoncer à l’emplacement réservé n° 4 et ne constitue pas un contrat passé avec la société Synergie au sujet de ces places de stationnement. Ce moyen, à le supposer concerner effectivement le domaine public de la commune, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la délibération par laquelle la commune a renoncé à l’emplacement réservé n° 4 à l’occasion de la procédure de délaissement mise en œuvre en application des articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
15. En dernier lieu, les requérants soutiennent qu’il est possible de sérieusement douter du fait que les places réservées au public ne seront pas en réalité utilisées par les occupants des logements privés devant être construits à la place de l’emplacement réservé. Ils font valoir que le choix de renoncer à l’emplacement réservé ne respecte pas l’intérêt général et en déduisent une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, en vertu de l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme, l’administration peut renoncer à acquérir le bien sans avoir à justifier de l’abandon de l’objectif ayant justifié l’institution d’un emplacement réservé ou sans avoir à trouver une autre solution pour atteindre cet objectif. Cette renonciation ne conduit pas automatiquement à la suppression de l’emplacement réservé dans le document d’urbanisme applicable mais seulement à rendre inopposable l’emplacement réservé à la personne qui a mis en demeure la collectivité d’acquérir le bien. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en renonçant à l’emplacement réservé.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer et sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plougonvelin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Plougonvelin.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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