Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2403703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de la saisine effectuée en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2024.
Par une décision du 19 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Gilbert, représentant Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2024, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 5 avril 2000, est entrée en France en provenance d’Ukraine le 28 février 2022 et déclare s’y être maintenue continuellement depuis. Le 12 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a résidé en France avec ses parents dans le cadre du regroupement familial alors qu’elle était mineure, et a été titulaire à ce titre d’un document de circulation pour étranger mineur valable entre 2009 et 2014, avant de retourner vivre en Algérie. La requérante établit, par ailleurs, qu’alors qu’elle avait quitté l’Algérie après l’obtention de son baccalauréat en 2019 et une première année de licence de sciences à Oran, pour suivre des études supérieures à l'« International european university » de Kiyv en Ukraine, elle est revenue en France le 28 février 2022, à l’âge de vingt et un ans, en raison du déclenchement du conflit armé russo-ukrainien, et est demeurée depuis sur le territoire français. Il résulte des pièces produites et il n’est au demeurant pas contredit qu’elle a ainsi rejoint ses parents, tous deux titulaires de certificats de résidence d’une durée de validité de dix ans, qui l’hébergent à Marseille et la prennent en charge financièrement, ainsi que ses trois frères de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, célibataire sans enfant et âgée de 23 ans à la date de l’arrêté contesté, disposerait d’attaches familiales et privées d’importance comparable en Algérie, alors notamment qu’elle fait valoir que ses grands-parents y sont décédés. Mme A justifie en outre qu’elle suivait les cours de première année de brevet de technicien supérieur en économie sociale et familiale à l’institut Cadenelle pour l’année 2023-2024. Elle doit être regardée, dans ces conditions, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, en dépit de la relative brièveté de son dernier séjour sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté, elle est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à l’intensité de ses liens familiaux en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat tout ou partie de la somme dont Mme A demande le versement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que celle-ci a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 avril 2024 pour la présente instance et ne justifie donc pas avoir exposé de frais spécifiques, et que son conseil ne se prévaut par ailleurs pas des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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