Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2302383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 11 septembre 2023 sous le n°2302383, M. C… E…, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation préalable provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- en estimant que les faits à l’origine de sa condamnation judiciaire prononcée le 12 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Saintes sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 19 décembre 2024 sous le n°2303300, M. C… E…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle permettant l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée et la décision du 19 juin 2023 sont insuffisamment motivées ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dès lors que l’ensemble des critères relatifs au renouvellement de sa carte professionnelle sont remplis ;
- le directeur du CNAPS a méconnu les dispositions de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- en refusant de lui délivrer une autorisation préalable, la décision méconnait son droit au travail garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par le point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er de la charte sociale européenne ;
- en refusant de renouveler sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS porte atteinte à sa dignité dès lors qu’il est contraint de s’inscrire à Pôle emploi ;
- la décision attaquée a pour effet de le priver d’emploi et de revenus, et ainsi de l’empêcher de subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 septembre 2023 et du 15 décembre 2023.
Vu :
- l’ordonnance n°2302439 du 7 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le référé-suspension formé par M. E… ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… a exercé les fonctions d’agent de sécurité privée du 10 juillet 2017 au 11 juillet 2022 sous couvert d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 10 juillet 2017. Le 12 janvier 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saintes à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 11 novembre 2021, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Le 25 mai 2023, il a sollicité du CNAPS la délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 19 juin 2023, le directeur du CNAPS lui a refusé l’autorisation sollicitée. Par la première requête, enregistrée sous le n°2302383, M. E… demande l’annulation de cette décision. Le 2 août 2023, M. E… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par le CNAPS sur ce recours, une décision implicite de rejet est née le 2 octobre 2023. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2303300, M. E… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : (…) 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ; (…). / Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. ».
Par une décision n°5/2023 du 16 mai 2023 régulièrement publiée et librement accessible sur le site internet du CNAPS, le directeur du CNAPS a donné délégation à M. B… A…, délégué territorial Sud-Ouest, à l’effet de signer les actes relatifs à l’instruction des cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, la décision du 19 juin 2023 vise le livre VI du code de la sécurité intérieure et mentionne en particulier, au sein de ce livre, les articles L. 612-22 et L. 612-20 de ce code. En outre, elle fait référence à la condamnation pénale du requérant, en date du 12 janvier 2022, et explique avec précision le raisonnement tenu par le directeur du CNAPS pour refuser de lui délivrer l’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, lorsque le directeur du CNAPS rejette le recours gracieux qui lui est présenté, cette nouvelle décision ne se substitue pas à sa décision initiale. Par conséquent, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, de les annuler, le cas échéant, toutes les deux, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent en revanche être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. E… sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre la décision implicite attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». L’article L. 612-20 du même code dispose : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions (…) » . Enfin, aux termes de l’article L. 612-22 de ce code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ».
Pour refuser de délivrer l’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que M. E… a été condamné le 12 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Saintes à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis, le 11 novembre 2021, des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de rébellion, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens d’un dépositaire de l’autorité publique. Le directeur du CNAPS a estimé que cette condamnation, inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, porte sur des faits qui, par leur nature et leur gravité, révèlent un comportement contraire à l’honneur ainsi qu’à la probité attendue des agents privés de sécurité et portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens et sont, par suite, incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
M. E… soutient que les faits à l’origine de cette condamnation, dont il ne conteste pas la matérialité, résultent d’une intervention policière nocturne dans les parties communes de l’immeuble au sein duquel il réside, rendue nécessaire en raison du bruit qu’il a provoqué face à l’impossibilité d’ouvrir la porte du hall d’entrée. En particulier, il indique qu’en raison de l’obscurité environnante, il se serait senti en danger et se serait défendu « sans même savoir que les personnes autour de lui étaient des agents de police ». S’il affirme que ces faits présentent un faible degré de gravité, n’étaient pas prémédités et sont isolés, eu égard à leur nature et à leur caractère relativement récent à la date de la décision contestée, ils révèlent au contraire, à eux seuls, l’incapacité de l’intéressé à conserver sa dignité et son sang-froid en toutes circonstances et à agir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent privé de sécurité est susceptible d’être confronté. De surcroit, ils ont été commis alors même que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et par conséquent déjà soumis à des exigences déontologiques particulières, qu’il ne pouvait ignorer. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure doivent être écartés.
En quatrième lieu, si M. E… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir en ce que l’ensemble des critères relatifs au renouvellement de sa carte professionnelle sont remplis, cette circonstance est inopérante dès lors que ladite décision n’a pas pour objet de statuer sur une demande de renouvellement mais seulement, en application des articles L. 612-20 et L. 612-22 précités du code de la sécurité intérieure, de statuer sur une demande de délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée, soumise à des conditions spécifiques.
En cinquième lieu, la décision contestée se bornant seulement à refuser à M. E… l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée, sans lui interdire d’exercer toute activité professionnelle, ce dernier ne peut utilement invoquer à son encontre la méconnaissance du droit au travail reconnu par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er de la charte sociale européenne.
En sixième lieu, M. E… ne peut pas plus utilement soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS porterait atteinte à sa dignité en ce qu’elle le contraindrait à solliciter l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet, d’interdire au requérant d’exercer toute activité professionnelle.
En septième et dernier lieu, si l’intéressé soutient qu’il est empêché de poursuivre son activité professionnelle, qu’il se trouve en situation de précarité financière et qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, ces circonstances sont également sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est une décision de police administrative prise en considération des éléments d’appréciation figurant au 1° de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée, ainsi que de la décision implicite de rejet née, le 2 octobre 2023, du silence gardé par le directeur du CNAPS sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans les deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge du CNAPS, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
M. Florent Raveneau, conseiller,
M. Kévin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. D…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrôle fiscal ·
- Construction ·
- Fonds de commerce
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Mauritanie ·
- État ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ukraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de délaissement ·
- Plan ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.