Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 juin 2025, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Grandhaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». En vertu de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".
3. La requête de M. B tend à la suspension de l’exécution d’une décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, qui constitue une mesure de police. Il résulte des dispositions précitées que cette requête relève, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, M. B résidait en Moselle. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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