Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2509530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de Mme A… B…, représentée par Me Couderc tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2307433 rendu le 19 décembre 2024.
Par cette demande du 3 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Couderc, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait accordé le 2 juin 2025 une carte de résident « ascendant à charge » à Mme B….
Vu :
le jugement n°2307433 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par le jugement susvisé n°2307433 rendu le 19 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident « ascendant à charge » pour erreur manifeste d’appréciation, a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer ladite carte de séjour dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône, le 2 juin 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a accordé à Mme B… une carte de résident « ascendant à charge ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 19 décembre 2024.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2307433 du 19 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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