Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 janv. 2026, n° 2517005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre 2025, 3 décembre 2025 et 5 décembre 2025 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 9 décembre 2025 et non communiquées, M. H… B…, représenté par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale en vue des démarches auprès de l’OFPRA ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à verser au requérant.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, faute notamment de préciser clairement le critère de responsabilité retenu pour fonder le transfert aux autorités croates ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n’est pas établi que les autorités croates ont été régulièrement saisies par le préfet de la Seine-Saint-Denis et ont accepté sa demande conformément aux dispositions des articles 21 à 26 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions l’article 3-2 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Champain, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe. Elle précise que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne permet de connaître ni le critère de responsabilité retenu ni le fondement de la demande de reprise en charge dès lors qu’elle se borne à se référer à l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, sans préciser l’alinéa applicable, ce que ne permet pas de pallier la mention du point 5 de l’article 20 de ce règlement, qui porte sur la reprise et l’achèvement du processus de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile, qu’elle méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques existant en Croatie quant à la prise en charge des demandeurs d’asile, ces derniers étant renvoyés en Bosnie, où le système d’asile est ineffectif, en vertu d’un accord de réadmission et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu du récit de M. B… sur les violences qu’il a subies en Croatie et alors que l’accord des autorités croates n’indique pas qu’elles entendent reprendre l’examen de sa demande d’asile ;
- les observations de M A…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et déclare que les autorités croates ont accepté explicitement la reprise en charge de M. B… sur le fondement du point 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, que la circonstance que l’intéressé a une tante et des cousins en France n’est pas suffisante pour justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, alors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’existe pas de défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la convention de Genève ainsi qu’au protocole de New York ;
- les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal et déclare qu’il a subi des violences policières lors de son passage en Croatie où des agents des force de l’ordre l’ont mis en joue avec une arme de poing et l’ont battu avant qu’il fasse l’objet d’un placement en garde à vue puis en centre de rétention administrative, dont il a pu s’échapper.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 30 juin 2005, déclare être entrée en France le 15 juillet 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 26 août 2025 par le guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Après le relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté en consultant le fichier Eurodac qu’il aurait, le 25 novembre 2024, demandé la protection internationale aux autorités croates. Consécutivement à leur saisine par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les autorités croates ont accepté le 12 septembre 2025 de reprendre en charge M. B…. Par un arrêté du 24 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert à ces autorités.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F… I…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet signer, notamment, les décisions de transfert vers l’Etat membre de l’Union européenne responsable d’une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes G… et E… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire l’arrêté attaqué manque en fait, et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En outre, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 dudit règlement.
6. Il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et « notamment son article 26 » compris dans un chapitre III intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » et se réfère au premier paragraphe de l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable » ainsi qu’au paragraphe 5 de l’article 20 de ce règlement relatif au « début de la procédure » de prise en charge ou de reprise en charge. L’arrêté motive la décision de transfert vers la Croatie par le fait que la consultation du fichier Eurodac a permis d’établir qu’à la date de sa demande d’asile enregistrée en France, l’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Croatie le 25 novembre 2024, avant d’ajouter que les autorités croates « sont responsables de la demande d’asile de l’intéressé, en tant que Etat membre dans lequel il a introduit une demande d’asile ». Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par la préfète, que M. B… s’est vu remettre le 26 août 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », documents rédigés en langue turque qu’il a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du point 3 de l’article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la « présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’Etat membre requérante » : « (…) la requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou indices (…) et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement (…) ». Aux termes du point 2 de l’article 25 de ce règlement : « L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur (…), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire type prévu par les dispositions précitées, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé une requête, présentée sur le fondement du b) du premier paragraphe de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aux autorités croates, tendant au transfert de M. B… sur leur territoire aux fins de reprise en charge de sa demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités croates ont notifié aux autorités française leur accord pour reprendre en charge l’intéressé par une correspondance datée du 12 septembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’a ni saisi ni recueilli l’accord des autorités croates avant d’ordonner le transfert de M. B… vers la Croatie doit être écarté comme manquant en fait.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
13. En l’espèce, M. B… n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, les autorités croates ayant d’ailleurs explicitement accepté la demande relative à son transfert le 12 septembre 2025, ni qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, ni, enfin, que les autorités croates le renverront en Bosnie ou en Turquie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. A cet égard, si le requérant fait état de risques pour sa sécurité qu’il encourt en cas de retour en Croatie, où il allègue avoir subi des violences policières à l’occasion du franchissement de la frontière bosno-croate, ces allégations ne sont ni circonstanciées, ni établies, alors, au surplus, que les conditions dans lesquelles un étranger aurait été traité par les services de police d’un autre État membre à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure de l’Union européenne ne sauraient préjuger ni de la manière dont l’étranger serait traité pour l’examen de sa demande d’asile sur le territoire de l’État membre concerné ni de défaillances systémiques de cet État membre dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Il ressort du compte-rendu, signé par M. B…, de l’entretien individuel dont il a bénéficié à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 août 2025, avec l’assistance d’un interprète en langue turque, que l’intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant mineur en France ni dans un autre Etat membre, ni en Islande, Norvège, Suisse ou au Liechtenstein et n’y avoir davantage aucun membre de sa famille. En outre, les circonstances invoquées par le requérant et tirées de la présence en France d’une tante qui l’héberge de manière stable ainsi que de l’existence d’un risque que les autorités croates n’examinent pas sérieusement sa demande de protection internationale en raison des violences qu’il impute aux forces de police croates chargées de la protection des frontières extérieures de l’Union européenne, lesquelles ne sont nullement établies ainsi qu’il a été exposé au point 13, ne sont pas de nature à justifier l’application en sa faveur des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, en s’abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 15, et alors que le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France d’une nature et d’une intensité telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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